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Décisions

Cass. crim., 26 juillet 2000, n° 00-83.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Farge

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

SCP Defrénois et Levis

Douai, ch. d'acc., du 4 avr. 2000

4 avril 2000

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son placement sous contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;

" aux motifs que ni l'article 138 ni l'article 139 du Code de procédure pénale n'exigent que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire soit motivée ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, prise par le magistrat instructeur en fonction des éléments du dossier, et notamment du fait que X... ne déférait pas aux convocations et risquait de se soustraire à l'action de la justice ;

" alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire doit être motivée en ce que le magistrat instructeur doit s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance ayant placé X... sous contrôle judiciaire, qui ne comportait aucun motif justifiant cette mesure, pour la raison que les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire n'avaient pas à être motivées, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;

" aux motifs que le dossier de la procédure révèle que, si X... n'a pas été entendu par les services de police, c'est parce qu'il n'a pas déféré à leur convocation ; qu'un mandat d'amener a été nécessaire pour permettre sa mise en examen ; qu'ont également été jointes à la présente procédure, les pièces d'un autre dossier d'instruction dont il résulte que par deux fois X... ne s'est pas présenté à la confrontation devant le juge d'instruction ; que le placement sous contrôle judiciaire apparaît ainsi nécessaire pour assurer plus efficacement la représentation de X... en justice, et pour éviter qu'il ne se concerte avec ses complices ou n'exerce des pressions sur les victimes, ce qu'il pourrait être tenté de faire compte tenu du regard qu'il porte sur les faits ; que toutefois une présentation à la brigade de gendarmerie de Seclin tous les 15 jours apparaît suffisante ;

" 1° alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en ne constatant aucunement que les mesures prises à l'encontre de X... étaient justifiées à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 2° alors qu'en toute hypothèse, en retenant notamment que dans un autre dossier d'instruction, il apparaissait que X... ne s'était pas présenté aux convocations devant le magistrat instructeur, sans s'expliquer sur la circonstance que X... n'en avait pas moins obtenu une mainlevée du contrôle judiciaire qui lui avait été infligé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3° alors que de même, en imposant à X... de "se soumettre aux mesures de contrôle qui porteront sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement", sans définir ces mesures de contrôle, ni les activités concernées, pas plus que l'enseignement visé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que X... n'avait pas répondu aux convocations des services de police et que la délivrance d'un mandat d'amener avait été nécessaire pour permettre sa mise en examen ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, ces énonciations établissent que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le placement sous contrôle judiciaire était justifié en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;

Attendu que, par ailleurs, en confirmant, sans motivation particulière, la décision du juge d'instruction de soumettre X... à l'obligation prévue par l'article 138, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire autres que celle inscrite au 12° du texte précité ; qu'à la différence de cette dernière disposition, qui interdit l'exercice d'activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction, lesquelles doivent être définies, le 6° édicte une obligation générale de répondre aux convocations et de se soumettre, le cas échéant, à des mesures de contrôle portant sur les activités professionnelles ou l'assiduité à un enseignement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.