CA Lyon, 6e ch., 30 mai 2013, n° 12/02269
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mme Baril
Défendeur :
M. Ballandras
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cuny
Conseillers :
Mme Cimamonti, Mme Collin-Jelensperger
Avocats :
SCP Laffly & Associes, Me Lawson, Me Villefranche
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 avril 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, suite à la saisie immobilière de l'immeuble appartenant à Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL, déclaré Monsieur BALLANDRAS adjudicataire du lot n° d'un bâtiment situé [...] et d'une propriété non bâtie dit [...] et rappelé que le jugement vaut expulsion.
Le 7 juillet 2010, Monsieur BALLANDRAS a fait signifier ce jugement à Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL avec un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 16 décembre 2010, le juge de l'exécution a débouté Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL de ses demandes en annulation du commandement d'avoir à quitter les lieux et paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2011, le délégataire du premier président l'a déboutée de se sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2010.
Maître CONTASSOT, huissier de justice, a procédé à son expulsion selon procès-verbal du 5 mai 2011.
Par jugement en date du 23 février 2012, le juge de l'exécution a statué comme suit :
'Vu les articles 65 et 66 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, 206 et 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Déboute Madame Joëlle DURAND MANICLAS de l'ensemble de ses demandes,
Autorise la vente aux enchères publiques des meubles garnissant l'appartement de Madame Joëlle DURAND MANICLAS et possédant une valeur marchande tels qu'enumérés au procès-verbal d'expulsion.
Déclare abandonnés les meubles sans valeur marchande au jour de l'expulsion selon le procès-verbal d'expulsion et ceux qui n'auront pas trouvé acquéreur le jour de la vente.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Joëlle DURAND MANICLAS aux dépens.'
Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de :
'Au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Au visa des articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile,
Au visa de l'article 4 du Code civil
Vu les pièces produites et communiquées,
Accueillir les présentes conclusions et y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 23 février 2012 dans toutes ses dispositions
DIRE ET JUGER qu'il sera sursis à la vente des, biens, meubles, objets et effets personnels entreposés dans les locaux de la société PRUDENT DEMENAGEMENT, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité du titre de propriété dont se prévaut M. Raymond BALLANDRAS et qui lui est sérieusement contesté,
CONDAMNER Monsieur Raymond BALLANDRAS responsable du déménagement desdits biens, meubles, objets et effets personnels dans les locaux de la société PRUDENT DEMENAGEMENT a supporter tous les frais de gardiennage échus et à échoir, tant qu'il
n'aura pas été définitivement statué sur la validité du titre de propriété dont il se prévaut et qui lui est sérieusement contesté,
CONDAMNER Monsieur Raymond BALLANDRAS à payer à Madame Joëlle DURAND MANICLAS la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice moral et matériel qu'il lui cause,
CONDAMNER Monsieur Raymond BALLANDRAS à payer à Madame Joëlle DURAND MANICLAS la somme de 5 000 € (cin mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Raymond BALLANDRAS aux entiers dépens.'
Elle fait notamment valoir que le jugement d'adjudication a été obtenu par fraude et que Monsieur BALLANDRAS n'a pas exécuté les obligations qui lui incombaient en amont, en cours et en aval de ce jugement, que la mesure d'expulsion était entachée d'une voie de fait commise par l'autorité préfectorale et d'une violation de domicile aggravée par l'huissier instrumentaire, que l'obtention du jugement d'adjudication et l'exécution de la mesure d'expulsion sont entachées de fraude, les titres ayant été obtenus sans preuve, à la faveur de l'escamotage de la convention valant contre-lettre que l'avocat représentant Monsieur BALLANDRAS refuse de produire, que le juge de l'exécution n'a pas répondu à ses moyens pour justifier sa demande.
Monsieur BALLANDRAS réplique qu'il résulte de l'historique de la procédure que la décision du juge del'exécution dont appel est justifiée et doit être confirmée.
Il demande à la cour de :
'Vu les Articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (en vigueur au 01 juin 2012),
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
Condamner Mme Joëlle DURAND MANICLAS à payer à M. Raymond BALLANDRAS :
. A titre de dommages et intérêts, les frais de gardiennage qu'il supporte, soit 545,38 € par mois, à compter du 05 mai 2011, jusqu'à ce que la vente des meubles soit devenue effective, ainsi que la somme de 2 571,40 €, au titre des frais de déménagement.
. La somme de 3000,00 € au titre de l’Article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens d'appel'
L'ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2012.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que la cour est en l'état d'un jugement d'adjudication en date du 14 avril 2009 qui a rendu Monsieur BALLANDRAS adjudicataire du lot unique comprenant sur la commune de NVILLIEUX LOYES MOLLON (01) :
- dans un bâtiment édifié sur une parcelle cadastrée section 223 B, n° 801, [...] d'une contenance au sol de 50 ca, ledit bâtiment ayant fait l'objet d'un état descriptif de division -règlement de copropriété, le lot n° 2 à savoir la totalité du premier étage dudit bâtiment et les 50/100èmes des parties communes générales dont le sol,
tel que ledit lot résulte de l'état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître Gérald HENRI , notaire à Lyon, en date du 27 septembre 1973, publié à la conservation des hypothèques de Trévoux le 29 octobre 1973, volume 3414 n°6,
- une propriété bâtie et non bâtie cadastrée section 223 B, n°802, [...] d'une contenance au sol de 3 a 97 ca, lequel jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'égard du saisi en application de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il ressort d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 2 mars 2010 dont il n'est pas contesté qu'elle est définitive qu'un accord est intervenu entre les parties, dont Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL , sur la distribution du prix; que force exécutoire a été donnée à cet accord ; que la radiation du commandement de payer valant saisie et des inscriptions a été ordonnée ; que dans le cadre du protocole d'accord de distribution du prix, un reliquat de 29.257,53 € est revenu à Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL ;
Attendu en effet que l'appel dont Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL avait frappé cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 28 octobre 2010 ;
Attendu que par un jugement en date du 16 décembre 2010, le juge de l'exécution a débouté de toutes ses demandes Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL qui l'avait saisi de demandes de rappel à Monsieur BALLANDRAS de son engagement de lui vendre le bien objet de l'adjudication et de lui établir un bail, de résolution de la vente pour consignation et publication de titres non valables, d'annulation du commandement de quitter les lieux, de condamnation à dommages et intérêts et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance du 14 mars 2011, le délégataire du premier président a rejeté la demande de Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL d'arrêt de l'exécution provisoire du précédent jugement ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 juin 2011, il a rejeté la demande de Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL aux fins de rétractation de la précédente ordonnance ;
Attendu que tandis que l'arrêt sur l'appel à l'encontre de ce jugement devait être rendu le 20 septembre 2012, aucune des parties n'a cru devoir informer la cour de sa teneur et en produire copie antérieurement à l'ordonnance de clôture, ni même postérieurement en en sollicitant au besoin la révocation ;
Attendu que par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite subi par Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL dès lors que son expulsion avait été réalisée en exécution du jugement d'adjudication en date du 14 avril 2009 insusceptible de recours sauf appel nullité dont il n'est pas justifié ;
Attendu qu'en l'état de ces décisions qui sont exécutoires, il a été valablement procédé à l'expulsion de Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL et que le premier juge a à bon droit débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des meubles entreposés dans un lieu approprié, le juge pouvant déclarer abandonnés ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus ;
Que selon l'article R 433-5 du même code, le juge peut décider de la vente des meubles aux enchères publiques s'ils ont une valeur marchande et que selon l'article R 433-6, les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés ;
Attendu que selon le procès-verbal de Maître CONTASSOT du 5 mai 2011, des biens ont été déposés à la demande de Madame DURAND-MANICLAS née BARIL dans la remise ouverte de la maison BARIL et que d'autres ont été déménagés et que ceux déménagés ont une valeur marchande même si elle est infime ; qu'il n'est pas fait état de biens n'ayant aucune valeur marchande ;
Qu'en conséquence, et faute de plus amples éléments, il convient, par réformation du jugement dont appel, de se borner à autoriser la vente aux enchères publiques des biens déménagés énoncés au procès-verbal sus visé ;
Attendu que selon l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge ;
Attendu qu'en outre l'article 20 du décret du 12 décembre 1996 mentionne parmi les débours les frais de serruriers, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ; que du reste les factures de déménagement et de garde meubles des déménagements PRUDENT sont toutes établies au nom de Maître CONTASSOT, huissier de justice ; que les débours font partie des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile ;
Qu'il convient dès lors de prévoir que Madame DURAND-MANICLAS supportera au titre des dépens les frais de déménagement d'un montant de 2571,40 € TTC ainsi que les frais de gardiennage échus à ce jour ainsi que ceux à échoir sauf s'il s'avérait pour ces derniers qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés conformément à l'article L 111-8 ci-dessus visé ;
Attendu que si l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur BALLANDRAS l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure en cause d'appel ; que Madame Joëlle DURAND MANICLAS doit être condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; qu'elle supportera quant à elle l'intégralité de ses frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL de ses demandes
- condamné celle-ci aux dépens,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant
Autorise la vente aux enchères publiques des meubles déménagés visés au procès-verbal de constat de Maître CONTASSOT, huissier de justice, en date du 5 mai 2011,
Dit que Madame Joëlle DURAND MANICLAS née BARIL supportera au titre des dépens les frais de déménagement d'un montant de 2571,40 € TTC, les frais de gardiennage du mobilier échus à ce jour, ainsi que ceux à échoir sauf s'il s'avérait pour ces derniers qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Madame Joëlle BARIL MANICLAS à payer à Monsieur BALLANDRAS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame Joëlle BARIL MANICLAS aux dépens d'appel.