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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-15.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Basse-Terre, du 28 nov. 2011

28 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 du code de procédure civile, ensemble 1937 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la condamnation de l'auteur du vol et de l'utilisation frauduleuse de plusieurs chèques au préjudice de la SCI Les Flamands roses (la SCI) et de Mme X..., M. et Mme X..., agissant en qualité de cogérants de la SCI et Mme X... agissant en son nom personnel, ont assigné en responsabilité la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour écarter la faute de la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'au regard des documents communiqués les chèques litigieux présentés à l'encaissement comportaient les mentions requises pour leur validité ainsi que la signature du tireur et n'étaient pas par ailleurs grossièrement altérés ou surchargés, retient que la falsification ne pouvait être décelée par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ayant fait état dans ses conclusions non contestées de la condamnation définitive de l'auteur du vol des chèques litigieux mis à l'encaissement revêtus de sa propre signature, les chèques étaient faux dès l'origine, la cour d'appel a violé par fausse application le premier et par refus d'application le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.