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Décisions

Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-19.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Célice et Blancpain

Paris, du 16 juin 1994

16 juin 1994

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a prétendu que la Société générale avait payé deux chèques émis frauduleusement par un tiers ayant imité sa signature et a réclamé la contre-passation de leurs montants au crédit de son compte ; que la banque a soutenu que la signature de M. X... était authentique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le devoir de vigilance du banquier à l'égard d'anomalies affectant des chèques n'a à s'exercer seulement qu'en cas de faux manifestes ou d'altération révélée par un simple examen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. X..., sans répondre à ses conclusions soutenant que la banque a commis une faute en payant, bien qu'ils fussent revêtus d'endos au profit de tiers n'ayant pas la qualité de banques, les chèques litigieux, mentionnant qu'ils étaient non endossables dans de telles conditions ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.