Cass. 3e civ., 10 septembre 2013, n° 12-22.883
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention du 11 octobre 2001, qui nommait « acquéreurs » tant les époux X... que les époux Y..., ne faisait aucune référence à une faculté d'option qui aurait été accordée à ceux-ci et souverainement retenu que le contexte dans lequel la convention avait été conclue, consistant en la vente des parcelles après leur division en deux parties d'égale superficie, conduisait à retenir l'existence d'engagements réciproques de vendre et d'acheter et que c'est en tant qu'acquéreurs de la moitié des parcelles que les époux Y... avaient signé la convention de sorte qu'ils prenaient bien l'engagement d'acheter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'une offre de preuve sur l'enregistrement de la convention, a exactement déduit de ces seuls motifs que la convention présentait un caractère synallagmatique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la convention du 11 octobre 2001 stipulait que les limites de la cession étaient précisées dans un plan joint à l'acte et que les terrains étaient acquis avec les servitudes en place et retenu que c'était à tort que les époux X... refusaient le plan de division réalisé par le géomètre-expert, lequel correspondait à l'application cohérente de la convention, et que, nonobstant la procédure introduite par les époux X... relative à l'assiette des servitudes, M. Y... avait manifesté par lettre sa volonté de régulariser la vente prévue dans la convention, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a pu en déduire qu'il existait un accord sur la chose vendue, laquelle était déterminée, et que les époux X... ne pouvaient invoquer la nullité de la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne ressortait pas des clauses de la convention du 11 octobre 2001 que les parties aient érigé la formalité du « compromis » en condition de formation de la vente de sorte qu'elle constituait une vente comportant engagement synallagmatique des parties, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la condition suspensive relative à la division des parcelles aurait défailli, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le plan de division établi par le géomètre-expert correspondait à l'application cohérente de la convention du 11 octobre 2001 , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la condition suspensive relative à la division des parcelles était remplie ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile , condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.