Cass. 3e civ., 25 janvier 2011, n° 09-17.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt comportant la discussion et la réfutation des moyens exposés par la société Les Murs de l'Image, la société Maranatha et M. X... dans leurs conclusions d'appel déposées le 4 août 2009 et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions en date du 4 avril 2009 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les sociétés Les Murs de l'image, Maranatha et M. X... aient contesté la qualification de condition suspensive retenue par les premiers juges pour la clause relative au paiement du prix de vente ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le contrat soumettait formellement la réalisation de la vente au paiement par l'acquéreur, au plus tard au moment de l'acte authentique, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais, la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur n'avait pas été en mesure de le faire au 31 mai 2008, date de report de la signature de l'acte authentique, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que cette condition n'étant pas remplie, la promesse était devenue caduque, de sorte que les vendeurs n'avaient pas à mettre en oeuvre la clause concernant le refus de réitération de la vente par l'une des parties ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.