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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 98-21.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, 1re ch. civ., sect. B, …

25 juin 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998), que M. Z... a conclu avec la SCI Cerf une convention portant sur l'exploitation d'un domaine de chasse appartenant à la SCI ;

qu'un litige est né entre les parties sur les conditions d'exécution de cette convention ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, qui a constaté ses manquements, d'avoir prononcé la résolution de la convention, alors, que selon le moyen, 1 / il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. Z... le 7 avril 1998 qu'il avait versé aux débats devant la cour d'appel neuf documents ; qu'ainsi l'arrêt, qui relève que M. Z... n'a produit en appel que deux documents, a dénaturé le bordereau de communication de pièces en date du 7 avril 1998 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile sur la forme requise des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité et les juges du fond ne peuvent les rejeter sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle faisant grief, ils doivent de plus rechercher si l'attestation non conforme ne vaut pas comme élément de preuve ; qu'en énonçant que les documents de MM. X... et Y... ne peuvent avoir aucune force probante car ils ne réunissent pas les conditions de forme requise des attestations, l'arrêt, qui a omis de préciser en quoi une telle irrégularité faisait grief et qui s'est abstenu de rechercher si néanmoins ces attestations non conformes ne présentaient pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; 3 / en toute hypothèse le document émanant de M. Y... constitue en réalité une simple lettre missive ;

qu'il est constant que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations ; que dans ces conditons, l'arrêt qui a écarté la lettre missive de M. Y... pour défaut de conformité aux règles propres à la régularité des attestations, a violé par fausse application l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le jugement entrepris retenait à juste titre la démonstration par la SCI de l'inexécution par M. Z... de ses obligations contractuelles d'exploitation tandis que ce dernier ne prouvait pas de manquement imputable à la SCI, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, appréciant souverainement la valeur et la portée de deux documents établis à une date à laquelle le tribunal ne pouvait en avoir connaissance, que peu important leur irrégularité formelle au regard des exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ils étaient dépourvus de force probante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.