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Décisions

Cass. soc., 27 mai 1997, n° 95-42.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

Me Capron

Paris, 21e ch., sect. A, du 6 déc. 1994

6 décembre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994), que Mme X..., aide-comptable au magasin Carrefour à Athis-Mons a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours à titre de sanction disciplinaire; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la sanction prononcée et paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Euromarché "Carrefour" et d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui avait accueilli sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement dont appel avait été justement qualifié en dernier ressort, étant rendu sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort, la circonstance que la demande chiffrée soit formée en suite d'une demande d'annulation de mise à pied étant sans incidence, qu'il est d'ailleurs de jurisprudence que la décision rendue dans de telles circonstances doit être rendue en dernier ressort, et alors, d'autre part, qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les documents de la cause et violé les dispositions de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, en retenant comme déterminante l'attestation établie par Mme Y..., celle-ci étant signataire de la lettre de sanction, et ne pouvant être considérée comme tiers au sens dudit article 199 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait par elle-même un caractère indéterminé, et que le jugement statuant sur une telle demande était, dès lors, susceptible d'appel en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée au vu de la seule attestation discutée pour estimer que la preuve des faits reprochés à la salariée était rapportée; qu'il s'ensuit que, sous couvert du grief de violation de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.