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Décisions

Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-68.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Rennes, du 6 nov. 2008

6 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2008), que Mme X... Y... a été engagée le 1er mai 1990 par l'Institut Médico-Educatif la Clarté (IME), géré par l'Association des paralysés de France, en qualité de veilleuse de nuit ; qu'elle a été licenciée le 27 février 2004 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la preuve des faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une telle faute, lorsqu'ils sont contestés, peut être rapportée, notamment par des attestations à condition qu'elles émanent de personnes ayant assisté aux faits ou les ayant personnellement constatés ; que dès lors, la cour d'appel qui relevait qu'il n'y avait eu aucun témoin visuel des agissements reprochés à Mme X... envers Mathias Z... ne pouvait, pour décider néanmoins que ces agissements étaient établis, se fonder sur les déclarations de ce dernier par l'intermédiaire des témoignages des personnes qui déclaraient avoir recueilli ses propos ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsqu'un résident faisait appel aux veilleurs de nuit, chaque appel sonore ainsi que l'heure d'arrêt d'appel de ce signal était enregistré par ordinateur et qu'il aurait ainsi été aisé pour l'employeur de vérifier la véracité des dénonciations de Mathias Z... en se reportant aux enregistrements informatiques de même que l'intervention des veilleurs de nuit était systématiquement mentionnée dans les cahiers de nuit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis les faits reprochés à Mme X... au cours des veilles qu'elle effectuait la nuit sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la force probante des éléments qui lui étaient soumis et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.