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Décisions

Cass. 1re civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 1re ch. B civ., du 26 s…

26 septembre 2002

Attendu que la SACEM a assigné en référé la société Pagus, exploitant une discothèque et ses deux dirigeants successifs, MM. X... et Y... pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision au titre des sommes qui lui sont dues en raison de l'utilisation, sans autorisation de son répertoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pagus et ses gérants font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucune pièce concernant les tarifs pratiqués à l'étranger relativement aux discothèques par les organismes assimilables n'avait été produit aux débats la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que MM. X... et Y... se fondaient sur diverses pièces pour soutenir que les tarifs pratiqués aux Pays-Bas et en Allemagne étaient moins élevés que ceux pratiqués par la SACEM, a, par adoption des motifs des premiers juges qui avaient déjà examiné les mêmes pièces, souverainement estimé que ces documents n'étaient pas suffisants pour établir un abus de position dominante de la SACEM ; que c'est donc sans modifier les termes du litige qu'elle a relevé ensuite que des tarifs pratiqués à l'étranger n'étaient pas produits par MM. X... et Y..., qui se fondaient seulement sur les redevances qui avaient été appliquées à une discothèque gérée par M. Y... aux Pays-Bas ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une condamnation in solidum, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que les gérants de la société s'étaient refusés obstinément à se mettre en règle avec la SACEM pour la diffusion d'oeuvres protégées, relevant ainsi un comportement des dirigeants dans le cadre de la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code du commerce ;

Mais attendu qu'en relevant que la société avait commis une contrefaçon et que ses dirigeants avaient délibérément persisté dans la violation d'une obligation légale et obstinément refusé sans justification, de se mettre en règle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, caractérisé une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.