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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, 2e ch. civ., 2e sect., du 18 j…

18 janvier 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2001), que par jugement irrévocable du 23 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a retenu que la société Chrysos, dont le gérant était M. X..., s'était rendue coupable de contrefaçon de la marque "Les Diamantines"et a fixé à 400 000 francs le préjudice subi par M. Y... et par la société Les Diamantines du fait de cette contrefaçon ;

que ces derniers, invoquant des fautes personnelles séparables de ses fonctions de gérant puis de liquidateur de la société Chrysos, ont ultérieurement demandé que M. X... soit personnellement condamné à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à son encontre des actes de contrefaçon commis par la société Chrysos sans constater que ces fautes seraient séparables de ses fonctions et lui seraient imputables personnellement ; qu'en statuant ainsi, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

2 / que lorsqu'aucune obligation légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose d'accomplir le fait omis, l'abstention n'est pas fautive ; qu'en l'espèce, le fait retenu à son encontre résultant, selon la cour d'appel, d'avoir laissé se poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse contre la société Chrysos, sans informer qu'il en avait fait prononcer la dissolution anticipée par décision de l'assemblée du 28 décembre 1993, qui l'avait d'ailleurs nommé liquidateur, n'était donc pas fautif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, en retenant à son encontre un abus de droit résultant du fait d'avoir interjeté appel du jugement du 23 décembre 1996, au nom de la société Chrysos, qui n'avait plus d'activité puisqu'elle avait fait l'objet d'une liquidation amiable, sans constater que cette voie de recours aurait été exercée par lui avec malice, mauvaise foi ou au prix d'une erreur grossière équipollente au dol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait commis des actes de contrefaçon de manière délibérée et persistante, pendant plusieurs années, malgré les mises en garde et en dépit des procédures judiciaires engagées, la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'il avait intentionnellement commis des fautes d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches, que ces fautes étaient séparables de ses fonctions de gérant et engageaient sa responsabilité personnelle ;

que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant élevé une contestation en faisant valoir dans ses écritures que la société Chrysos était dissoute et non liquidée et qu'il appartenant aux demandeurs de poursuivre l'exécution de la décision dont ils faisaient état à l'encontre de ladite société, la cour d'appel n'a pu se borner à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que la société Chrysos aurait fait l'objet d'une liquidation amiable, qu'au prix d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la première faute de gestion retenue à son encontre, résultant, selon la cour d'appel, des actes de contrefaçon commis par lui, de manière délibérée et persistante, durant plusieurs années, malgré les mises en garde et même en dépit des procédures engagées, et le préjudice subi, selon la cour d'appel, par M. Y... et la SA Les Diamantines, en raison de l'évaluation faite par le jugement définitif du 23 décembre 1996 et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d'en poursuivre l'exécution à l'encontre des sociétés liquidées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre la seconde faute de gestion retenue à son encontre, résultant, selon la cour d'appel, d'une part, d'avoir laissé se poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse contre la société Chrysos, sans informer qu'il en avait fait prononcer la dissolution anticipée par décision de l'assemblée du 28 décembre 1993, qui l'avait d'ailleurs nommé liquidateur, et, d'autre part, d'avoir interjeté appel du jugement du 23 décembre 1996, au nom de cette même société Chrysos, qui n'avait plus d'activité puisqu'elle avait fait l'objet d'une liquidation, et le préjudice subi, selon la cour d'appel, par M. Y... et la SA Les Diamantines, en raison de l'évaluation faite par le jugement définitif du 23 décembre 1996 et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d'en poursuivre l'exécution à l'encontre des sociétés liquidées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la condamnation de l'un des responsables d'un préjudice à le réparer ne prive pas la victime de son intérêt à agir contre les autres responsables du même préjudice, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation ; que M. X... n'ayant pas allégué que la société Chrysos avait exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement du 23 décembre 1996, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... s'était rendu coupable de faits de contrefaçon au préjudice de M. Y... et de la société Les Diamantines, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, a retenu que ces fautes avaient été la cause du préjudice résultant de la contrefaçon et dont l'évaluation avait été faite par le jugement du 23 décembre 1996 ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.