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Décisions

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Reims, du 10 févr. 2009

10 février 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 2009) que Mme X... a confié à la SARL J.J. Y..., ayant M. Y... pour gérant, la réalisation de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de sa maison ; que des malfaçons ayant été constatées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société J.J. Y..., Mme X... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers n'est engagée que lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un gérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts d'avoir accepté d'aménager un jardin et d'y faire en outre des travaux d'édification d'une allée en pavés et de piliers de clôture ; que le seul fait que les travaux exécutés dépassent l'objet social de la société et que le gérant ait omis de souscrire à cette occasion une assurance de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions du dirigeant et ne saurait engager sa responsabilité personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés que la société J.J. Y... avait pour objet la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts ; qu'il retient que les travaux que cette société a réalisés pour le compte de Mme X..., à savoir notamment la pose de pavés et d'un dallage sur une dalle en béton armé dosé à 250 kg et la construction de trois piliers d'une hauteur de deux mètres en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre n'entraient pas dans l'objet social de la société J.J. Y... ; que l'arrêt ajoute que ces travaux, réalisés en 2001, faisaient appel aux techniques de travaux du bâtiment et étaient par conséquent soumis à l'assurance obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; qu'il relève encore que M. Y... a accepté que la société dont il était le gérant exécute des travaux qui n'entraient pas dans l'objet social de cette société et qui n'étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. Y... a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société J.J. Y... la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.