Cass. 2e civ., 7 juin 1990, n° 89-14.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Bonnet
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. B. et prononcer le divorce des époux aux torts de Mme B., l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'attestation d'un ami du mari, corroborée par celle de la mère de celui-ci, établissent que l'épouse était coutumière de propos insultants à l'égard de son mari et énonce que la preuve est ainsi rapportée à l'encontre de Mme B. de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si les torts de la femme n'étaient pas excusés par le comportement du mari, n'a fait hors de toute dénaturation qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en divorce de Mme B., alors qu'en déclarant irrecevables les attestations qui relataient l'émotion éprouvée par la fille de Mme B. à la suite du comportement outrageant de son beau père, la cour d'appel aurait violé les articles 202 et 208
du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce ; Et attendu que les attestations litigieuses faisaient état du comportement de la fille de l'épouse mais également des confidences qui l'expliquaient et que les témoins disaient rapporter ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.