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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 1992, n° 90-18.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 2e civ. n° 90-18.021

23 juin 1992

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de la femme, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que l'épouse n'était pas parvenue à démontrer que son infidélité n'était que la conséquence du comportement fautif de son mari, sans rechercher si cet adultère n'était pas postérieur à l'abandon de Mme X... par son époux et donc excusable, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, le mari avait soutenu, d'une part, qu'il avait été contraint de quitter le domicile conjugal parce que sa femme voulait y installer son amant et, d'autre part, qu'il a déposé une requête en divorce dès qu'il s'est aperçu de l'adultère de sa femme ;

Qu'en omettant, dès lors, de rechercher si cette argumentation contradictoire n'était pas de nature à établir la mauvaise foi du mari qui a attendu 7 ans après son abandon du domicile conjugal pour déposer sa requête en divorce, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'enfin, en affirmant que le témoignage de Mme Y... était irrecevable parce qu'il émanait d'une ancienne assistante sociale ayant connu le couple, et tenue au secret professionnel, et ce, en dépit du fait qu'un tel témoignage ne pouvait être nul et irrecevable, la cour d'appel aurait violé l'article 206 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'épouse ne démontrait pas que son comportement était dépouillé de son caractère de gravité par le comportement de son conjoint, et, en accueillant la demande du mari, a nécessairement estimé qu'elle n'était pas de nature à établir sa mauvaise foi ;

Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en constatant que le témoin dont l'attestation était produite par l'épouse avait connu les époux dans le cadre de ses activités d'assistante sociale au service des étrangers d'une direction départementale de l'action sanitaire et sociale, a justement estimé que les faits dont il avait eu connaissance étaient couverts par le secret professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi