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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Djikpa

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Bastia, du 30 janv. 2019

30 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2019), invoquant des fautes commises dans sa gestion, la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] (la SCI) a assigné M. [M], son ancien gérant, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la SCI la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que ne constitue pas une faute l'acte du gérant dont l'assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l'entourant ; qu'en retenant la responsabilité pour faute du gérant pour un acte ratifié par l'assemblée de la société, sans rechercher si l'assemblée, constituée des associés avec lesquels il avait été décidé de vendre les lots 22 et 23 et connaissant aussi bien la grille tarifaire que le prix de vente de ces lots, n'avait pas, en connaissance de l'acte et des circonstances l'entourant, valablement ratifié l'acte de son gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1850 et 1998 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a rappelé qu'en application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

5. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'information des associés, que le quitus donné par l'assemblée des associés ne pouvait avoir d'effet libératoire au profit de M. [M] pour les fautes commises dans sa gestion.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.