Cass. 2e civ., 25 janvier 1995, n° 93-14.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M. de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que,
d'une part, si l'article 205 du Code de procédure civile prévoit que doivent être écartés des débats les témoignages ou attestations émanant des enfants dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents, rien n'interdit aux juges de s'appuyer sur celles émanant des gendre et belles-filles des époux, relatant des faits auxquels ils ont assisté personnellement : qu'ainsi, en écartant de telles attestations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, il ne résulte ni des termes de l'attestation de M. Kanadjian, collègue de travail de M. M.,
ni d'aucun autre document de la cause, que les nombreux appels téléphoniques de Mme M. auraient été passés après que son mari ait quitté le domicile conjugal ; qu'ainsi, en retenant qu'il ne saurait être reproché à l'épouse d'avoir téléphoné à un collègue de travail de son mari pour obtenir des informations sur celui-ci qui venait de la quitter, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel élément du dossier elle fondait une telle constatation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors, qu'encore, les attestations de Mme Teruel et de M. Bunazeau se trouvaient corroborées par celle de M. Karadjian, qui relatait avoir vu M. Marsala et Mme M. "main dans la main" à Euromarché où il faisaient leurs courses ; qu'en se refusant à prendre en considération cette attestation permettant d'établir sans équivoque la nature des liens existant entre l'épouse et son voisin de pallier, sans s'en expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel qui a retenu que les faits relatés par ces attestations ne constituaient pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage, et n'a pas recherché si leur caractère renouvelé qu'elle constatait expressément, ne rendait pas intolérable le maintien de la vie commune, justifiant la demande du divorce du mari, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les attestations émanant des enfants et de leurs conjoints doivent être écartées des débats en application de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les relations adultères invoquées contre Mme A. n'étaient pas démontrées, que les attestations produites par M. M. étant contredites par celles versées aux débats par son épouse et qu'il n'est pas établi que celle-ci harcelait les collègues de travail de son mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner toutes les attestations versées aux débats par les parties, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la contribution aux charges du mariage due par M. M., alors, selon le moyen,
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a omis de prendre en considération, au titre des charges de l'époux, les remboursements de crédit dont celui-ci faisait état et justifait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur des charges dont il n'était pas invoqué ou justifié qu'elles étaient utiles ou nécessaires, a fixé, au vu des documents qui lui étaient soumis, le montant de la contribution aux charges du mariage de M. M. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.