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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 05-14.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 17 fév. 2005

17 février 2005

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2005), d'avoir écarté des débats l'attestation de Mme Y..., prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / que si la prohibition de témoignages émanant de descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce s'applique au conjoint de ses descendants, aucune règle ni aucun principe ne s'oppose en revanche, dès l'instant que le descendant en cause a divorcé, à ce que le témoignage de son ex-époux soit produit pour justifier du bien fondé d'un grief invoqué à l'appui d'une demande en divorce ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les articles 205 du nouveau Code de procédure civile et 259 du Code civil ;

2 / que le principe de l'égalité des armes, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires que le juge est tenu de respecter et de faire respecter s'oppose à ce qu'un époux en instance de divorce se voit priver d'invoquer, pour justifier sa demande, ....un témoignage décisif comme susceptible de modifier l'opinion des juges sur la réalité des griefs invoqués, motif pris du lien familial, aujourd'hui disparu, ayant existé entre ce témoin et le couple cependant que l'autre époux a pu produire utilement, pour justifier du bien fondé de ses propres griefs, les témoignages émanant de membres de sa propre famille, en l'occurrence une soeur et un cousin ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes susvisés, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la seule référence aux nombreuses pièces versées au dossier sans la moindre précision, sans la moindre analyse n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

4 / que dans ses dernières écritures d'appel (conclusions signifiées et déposées le 18 novembre 2004, p. 14 8 et suivants), Mme A... écrivait qu'elle "n'a jamais refusé à son mari de venir retirer ses objets personnels au domicile conjugal" et faisait encore observer que, "dans le cas contraire, le conseil de M. A... n'aurait pas manqué d'intervenir auprès du conseil de Mme A... à l'effet que son client puisse être mis en possession desdits effets" ; qu'en retenant néanmoins, par motifs expressément adoptés du jugement que Mme A... "ne conteste (pas) expressément... avoir empêché le mari de venir reprendre ses objets personnels (comme l'y autorisait l'ordonnance de non-conciliation)" (jugement entrepris p. 5 2), la cour d'appel dénature les écritures précitées, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaissant le principe dispositif ;

Mais attendu qu'en écartant l'attestation du conjoint divorcé d'un descendant, la cour d'appel a fait une exacte application de l'alinéa 2 de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les principes de l'égalité des armes et de loyauté des débats judiciaires, que la cour d'appel, qui a adopté les motifs du premier juge et n'a pu dénaturer des conclusions auxquelles elle ne s'est pas référée, a estimé que les griefs invoqués par l'épouse à l'encontre du mari n'étaient pas établis ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.