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Décisions

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-10.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Pau, du 10 nov. 2016

10 novembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Saloirs de Lescun était une SARL à associé unique dont 100 % du capital était détenu par la SAS Onetik, laquelle est venue à ses droits après dissolution sans liquidation de la première et transmission de son patrimoine à la seconde ; que M. J... était gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun ; que le 1er octobre 2007, M. J..., en sa qualité de gérant et associé unique de la SCI Reivax, a donné à bail à la SARL Les Saloirs de Lescun des locaux dans un immeuble dont la SCI Reivax était propriétaire ; que M. J... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL Les Saloirs de Lescun, le 20 mars 2013 ; qu'estimant que le bail n'avait été conclu que dans l'intérêt exclusif de la SCI Reivax, à des conditions financières exorbitantes et sans intérêt commercial pour elle-même, la SARL Les Saloirs de Lescun a assigné, le 28 novembre 2013, M. J... en responsabilité ; que celui-ci a opposé à cette action la prescription triennale ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que M. J... exerçait seul les fonctions de gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun et qu'aucun des procès-verbaux des assemblées générales de cette société ne faisait état de l'existence de ce bail, qui n'a été révélée que lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions le 20 mars 2013 et qu'un nouveau gérant a été désigné et a pu prendre connaissance de cette convention ; qu'il en déduit que l'action en responsabilité exercée par voie d'assignation du 28 novembre 2013 n'est pas prescrite ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.