CA Lyon, 3e ch. A, 23 mars 2023, n° 19/03174
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Magdalenas Lazaro (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme La-Mesta, Mme Jullien
Avocats :
Me Leoni, Me Boirivent, Me Ledesma
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité d'import et export de produits alimentaires espagnols sous l'enseigne « Comptoir France Espagne » (ci-après l'entreprise 'CFE'). La société Magdalenas Lazaro est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de madeleines.
Par courriers des 14 avril et 3 mai 2011, la société Magdalenas Lazaro s'est engagée à vendre ses produits en France à CFE, soit directement, soit à des clients indirects gérés par cette entreprise. Elle a précisé dans le courrier du 3 mai qu'une commission de 1,5% payable mensuellement sera attribuée sur les clients Arbousset et Brito Campos pour contrôler le marché et qu'une commission de 5% sera accordée sur tous les clients apportés par l'entreprise CFE.
Par courrier du 31 octobre 2016 (daté par erreur de 2017 et transmis par courriel du 13 octobre 2016), la société Magdalenas Lazaro a indiqué qu'elle confiait désormais sa gestion commerciale pour la France à M. [E].
Par 'burofax' (procédé espagnol de distribution de télécopie avec accusé de réception) du 30 décembre 2016 (réceptionné le 2 janvier 2017), M. [O] par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Magdalenas Lazaro de lui régler deux années de commissions soit la somme de 12.870 euros à titre d'indemnisation en raison de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial.
Par courriers recommandés du 24 janvier 2017 adressés tant à M. [O] (réceptionné le 2 février 2017) qu'à son conseil (réceptionné le 26 janvier 2017), la société Magdalenas Lazaro a répondu que leur relation commerciale n'était pas remise en cause et qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.
Le conseil de M. [O] a réitéré sa mise en demeure par 'burofax' du 1er février 2017 réceptionné par la société Magdalenas Lazaro le 2 février 2017.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2017 (réceptionné le 15 novembre suivant), M. [O] a, par l'intermédiaire d'un autre conseil, mis à nouveau en demeure la société Magdalenas Lazaro de lui régler cette fois la somme de 18 000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial.
Par exploit d'huissier du 27 février 2018, M. [O] a assigné la société Magdalenas Lazaro devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société Magdalenas Lazaro et la condamnation de celle-ci à des indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que le contrat liant la société Magdalenas Lazaro et M. [O] n'est pas un contrat d'agent commercial,
- débouté M. [O], sous l'enseigne CFE, de l'ensemble de ses demandes en indemnités, compensatrice de rupture et compensatrice de préavis, et pour rupture abusive,
- constaté la rupture des relations commerciales existantes entre la société Magdalenas Lazaro et M. [O] aux torts exclusifs de ce dernier,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [O], sous l'enseigne CFE, à payer à la société Magdalenas Lazaro la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O], sous l'enseigne CFE de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [O], sous l'enseigne CFE, aux entiers dépens de l'instance.
M. [O] a interjeté appel par déclaration d'appel du 3 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2021 fondées sur les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, l'article 9 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, M. [O] demande à la cour de :
- juger que le contrat du 14 avril et du 3 mai 2011 le liant à la société Magdalenas Lazaro est un contrat d'agent commercial,
- juger que la rupture dudit contrat est imputable à la société Magdalenas Lazaro, qui a notifié la désignation d'un nouvel agent exclusif pour la France et augmenté drastiquement ses prix à son égard sans prendre aucune mesure utile de nature à lui permettre de poursuivre son mandat et d'atténuer cette augmentation,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Magdalenas Lazaro à lui payer la somme de 1.608,96 euros correspondant à trois mois de commissions au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois qui aurait dû être respecté par la société Magdalenas Lazaro en application de l'article L.134-11 du code de commerce,
- condamner la société Magdalenas Lazaro à lui payer la somme de 12.871,60 euros correspondant à deux ans de commissions au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi prévue par l'article L.134-12 du code de commerce,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Magdalenas Lazaro,
- condamner la société Magdalenas Lazaro à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Leoni, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, la société Magdalenas Lazaro demande à la cour de :
- débouter M. [O], « sous l'enseigne CFE », de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré et par conséquent,
Dire que le contrat la liant à M. [O] n'est pas un contrat d'agent commercial,
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes en indemnités compensatrices de rupture et compensatrice de préavis, et pour rupture abusive,
Constater la rupture des relations commerciales existantes avec M. [O] aux torts exclusifs de l'entreprise CFE,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O], aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [O] (lire : « à lui payer ») la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
La cour relève également que les parties ne contestent pas la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige ni l'application de la loi française de sorte qu'il n'existe aucune discussion sur ce point.
Sur la nature du contrat liant M. [O] et la société Magdalenas Lazaro
M. [O] expose en substance que :
- l'application du statut d'agent commercial suppose essentiellement que l'intermédiaire prospecte et/ou démarche de la clientèle et dépend des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, quelque soit la dénomination donnée par les parties à leur convention,
- la qualification d'agent commercial n'est pas subordonnée à une inscription au registre spécial des agents commerciaux et l'agent commercial peut exercer d'autres activités,
- les contrats des 14 avril et 3 mai 2011 prévoyaient qu'il devait apporter des clients à la société Magdalenas Lazaro ; il a mené des campagnes de démarchage et de prospection pour développer la clientèle de la société Magdalenas Lazaro en France et il a notamment apporté à la société Magdalenas Lazaro un important client, la société Agidra, mais également la société Alphaprim,
- l a présenté sur son site internet, qui n'est pas un site marchand, les produits de Magdalenas Lazaro, il a également diffusé les catalogues et échantillons de la société Magdalenas Lazaro à des prospects et l'a assistée pour la mise en conformité de ses emballages, il a également assuré la gestion du client s'agissant du client Agidra,
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'il s'agissait là de missions d'un « simple distributeur rémunéré ».
En réponse, la société Magdalenas Lazaro soutient que :
- M. [O] ne peut être considéré comme un agent commercial et il lui appartient de justifier de son inscription au registre du greffe du tribunal de commerce,
- l'entreprise CFE est une société grossiste en produits d'origine espagnole, qu'elle importe et revend en France,
- le prétendu contrat n'est qu'un courrier qui ne définit pas CFE comme étant un agent commercial,
- CFE n'a ni négocié ni conclu de contrat au nom et pour le compte de la société concluante et ne justifie d'ailleurs pas avoir accompli de telles actions de démarchage et de prospection,
- que le fait de percevoir des commissions sur les ventes réalisées à un seul client (Agidra) ne suffit pas à octoyer à CFE le statut d'agent commercial,
- en tout état de cause, CFE n'avait aucune exclusivité en tant que partenaire commercial.
Selon l'article 134-1 du code de commerce, « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ».
Ainsi que relevé justement par l'appelant, l'existence d'un contrat d'agent commercial n'est pas subordonnée à une inscription de l'agent au registre spécial des agents commerciaux de sorte que l'intimée ne peut se prévaloir de l'absence d'une telle inscription pour réfuter l'existence d'un tel contrat.
La cour rappelle également que l'agent commercial peut exercer d'autres activités que celle d'agent (donc grossiste par exemple, comme M. [O]), que par ailleurs le contrat d'agent commercial peut être caractérisé par l'existence d'un seul client.
Il résulte de la pièce 1 de l'appelant que le 14 avril 2011, la société Magdalenas Lazaro s''est engagée à vendre ses produits en France à Comptoir France Espagne, soit directement, soit à des clients indirects gérés par cette entreprise sans engagements déjà pris avec les clients déjà établis dans ce pays et de la pièce 1bis que la société Magdalenas Lazaro, par courriel du 3 mai 2011, a confirmé et s'est engagé à vendre ses produits en France à Comptoir France Espagne, soit directement, soit à des clients indirects gérés par cette entreprise en précisant 'une commission de 1,5 % payable mensuellement pour contrôler votre marché sera attribuée sur nos clients Arbousset et Brito Campos. De même, une commission de 5% sera accordée sur tous les clients apportés par Comptoir France Espagne'.
Ces termes, bien qu'elliptiques, sont de nature à caractériser l'existence d'un contrat d'agent commercial et pas seulement d'une activité de grossiste acquérant des produits de provenance espagnole et les revendant via un site internet avec une possibilité d'apport d'affaires, en ce qu'ils mentionnent notamment des clients indirects gérés par le cocontractant outre l'activité d'apport de clients.
Il convient de rechercher si d'autres éléments confirment concrètement une activité d'agent commercial effectivement exercée par M. [O].
Il n'est pas contesté que la société Agidra se fournissait en madeleines auprès de la société Magdalenas Lazaro, ce qui est confirmé par les factures et que M. [O] percevait l'indemnité prévue au contrat. La société intimée reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que la société Agidra « a été l'unique client apporté par Comptoir France Espagne et M. [O] l'unique client concerné par le mandat octroyé par les échanges de mails », que Comptoir France Espagne' a servi d'intermédiaire pour la mise en contract fournisseur client, que l'entreprise Comptoir France Espagne a perçu une commission annuelle de 5 % du montant de ses achats, relevant que cette dernière n'avait pas à réaliser le travail commercial, ni une quelconque négociation ni promotion de la marque.
La société intimée a également, dans un courrier du 27 juillet 2016 écrit, au sujet d'une facture non payée, concernant Agidra, « à ce que je sache, tu es notre agent pour ce client, nous te payons... ». Les pièces 17 et 18 établissent par ailleurs la gestion de ce client par M. [O].
Ces correspondances et autres éléments confirment l'existence d'un contrat d'agent commercial liant les parties et allant au delà d'un simple apport d'affaires concernant au moins le client Agidra (troisième client de l'intimée en France entre 2011 et 2016).
M. [O] justifie aussi concrètement de démarchages pour le compte de la société intimée (p8), de demandes de listes de prix avant de commencer des offres (p9 appelant). La pièce 10 fait état d'un courriel de M. [O] demandant des catalogues complets « pour l'introduction de vos produits auprès de nos clients et de photographies, d'échantillons ». Par ailleurs, M. [O] est intervenu auprès de la société intimée concernant la non conformité de ses produits au marché français (conformité des emballages pour éviter les risques de sanctions). Il donne enfin des éléments suffisants permettant de lui attribuer également le client société Alphaprim (après visite avec échantillons pour proposition p11 appelant).
Tout ce qui précède confirme l'existence d'une activité d'agent commercial pour le compte de la société Magdalenas Lazaro.
En conséquence de ce qui précède, le jugement étant infirmé et la cour juge qu'un contrat d'agent commercial liait les parties.
Sur la rupture du contrat
M. [O] expose que :
- par courrier du 31 octobre 2016, la société Magdalenas Lazaro a mis fin à ses relations contractuelles avec lui en désignant M. [E] comme nouvel agent commercial pour la France et contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ce n'est pas par erreur qu'elle lui a adressé ce courrier ainsi qu'à la société Agidra puisqu'elle a même confirmé à cette dernière cette nouvelle organisation et elle ne l'a jamais informée que la nouvelle organisation ne la concernait pas,
- en tout état de cause l'intimée ne pouvait pas dans le même temps confier l'exclusivité pour la France à M. [E] et continuer à faire travailler le concluant comme agent,
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu que la société Magdalenas Lazaro, en changeant son organisation, n'avait pas pour but de stopper les relations commerciales avec CFE,
- la société Magdalenas Lazaro a mis fin de facto au contrat en lui notifiant par courriel du 8 novembre 2016 une augmentation de ses tarifs de presque 20 %, ce faisant, elle a manqué à son obligation de loyauté à son égard,
- la rupture est du fait de la société Magdalenas Lazaro qui venait de désigner un nouvel agent commercial exclusif,
- il n'est aucunement responsable de la baisse du chiffre d'affaires de la société Magdalenas Lazaro et en tout état de cause, aucune obligation de minimum d'achat n'était stipulée à son égard, il payait dans les temps ses factures et qu'à l'inverse la société Magdalenas Lazaro lui payait ses commissions avec plusieurs mois de retard, il a assuré très sérieusement ses missions d'agent commercial et n'a commis aucun manquement,
- la société Magdalenas Lazaro n'a pas respecté le préavis de trois mois prévu à l'article L. 134-11 du code de commerce, en conséquence elle lui doit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de commissions soit 1.608,96 euros,
- en application de l'article L. 134-12 du code de commerce la société Magdalenas Lazaro lui doit en outre une indemnité en réparation du préjudice subi correspondant à deux ans de commissions soit 12 871,60 euros.
En réponse, la société Magdalenas Lazaro soutient que :
- l'exclusivité accordée en 2016 à M. [E] ne remettait pas en cause la relation commerciale établie avec M. [O] depuis 2011,
- elle a expressément exclu de la nouvelle organisation (gestion commerciale confiée à M. [E]) l'accord du 3 mai 2011 concernant la société Agidra,
- ce n'est pas elle mais M. [O] qui a interrompu de manière brutale leurs relations commerciales et M. [O] est de mauvaise foi lorsqu'il affirme qu'elle aurait augmenté ses prix dans le but de lui nuire,
- entre 2011 et 2016, le volume d'achat de marchandises par CFE n'a cessé de diminuer,
- CFE s'octroyait des délais de paiement allant jusqu'à 300 jours et la contraignait à opérer une compensation avec le montant des commissions qu'elle lui devait pour les ventes à la société Agidra,
- CFE n'a exercé aucune action de promotion de ses produits et ne lui a apporté qu'un client (Agidra) qui a finalement mis fin à leurs relations en 2016,
- M. [O] doit être débouté de ses demandes indemnitaires puisqu'il a mis fin lui-même à la relation commerciale.
Selon l'article 134-11 du code de commerce, « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
Selon l'article L 134-12, 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent'.
Selon l'article L 134-13, 'La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence'.
En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2016, la société Magdalenas Lazaro a écrit à M. [O] avoir confié à compter du 1er octobre 2016 la gestion commerciale de sa société sur l'ensemble du territoire français à M. [T] [E] (société Brito Campos import export), que ce changement entraînait quelques modifications dans la nouvelle organisation, les détails en étant donnés.
Ce courrier, par ses termes, caractérise une rupture sans préavis du contrat d'agent commercial. Il a été en outre adressé à la société Agridra, cliente, dans le but manifeste de l'encourager à faire appel immédiatement au nouvel agent pour passer ses commandes (la société Magdalenas Lazaro faisant valoir vainement qu'il se serait agi d'une erreur, faute de le démontrer).
Il résulte certes du courriel adressé ensuite par la société Magdalenas Lazaro (p18 intimée) qu'elle a indiqué « aussi bien Agidra que toi-même, vous vous trouvez hors de l'accord établi avec cette nouvelle entreprise, étant entendu qu'il y avait un accord préalable à respecter. Par conséquent, la situation à ce sujet reste la même ». Ce courrier est cependant tardif, n'apparaît avoir été envoyé que pour les besoins de la cause et il n'a pas été en parallèle adressé à la société cliente Agidra pour la détromper.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne révèlent aucune imputabilité de la rupture à l'agent commercial qui ne pouvait dès lors que prendre acte de la rupture initiée par son cocontractant le 31 octobre 2016.
La société intimée se contente en effet de faire valoir à posteriori des reproches sur une baisse du volume d'achat des marchandises dont elle ne s'était jamais prévalue antérieurement et elle n'a pas non plus évoqué cette circonstance dans son courrier du 31 octobre 2016.
En conséquence, la rupture est bien imputable à la société Magdalenas Lazaro et non à M. [O].
Il en découle que M. [O] justifie, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2011, d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois en application de l'article L 134-11 susvisé. Il est en conséquence fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de la somme de 1 608,96 euros dont le calcul apparaît justifié (en prenant pour base la moyenne des trois dernières années soit une moyenne annuelle de 6 435,80 euros et uen moyenne mensuelle de 536,32 euros p6) et ne fait pas l'objet d'une discussion sur ce point par la société intimée.
D'autre part, la société Magdalenas Lazaro doit en application de l'article 134-12 une indemnité compensatrice du préjudice subi correspondant à deux années de commissions, soit la somme de 6 435,80 euros x2 = 12 871,60 euros de sorte qu'il est également fait droit à cette prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Magdalenas Lazaro qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat des 14 avril 2011 et 3 mai 2011 conclu entre la société de droit espagnol Magdalenas Lazaro et M. [Z] [O] est un contrat d'agent commercial.
Dit que la rupture du contrat est imputable à la société Magdalenas Lazaro.
Condamne la société Magdalenas Lazaro à payer à M. [Z] [O] :
- la somme de 1 608,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 12 871,60 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi.
Condamne la société Magdalenas Lazaro aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement et à payer à M. [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.