Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'agissements déloyaux commis par la société Biomet, la société BRA a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société BRA ayant été accueillie, la société Biomet a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée du séquestre ainsi que la restitution de l'ensemble des pièces saisies et des copies, l'arrêt retient que l'ordonnance constate simplement la justification par la société BRA d'un motif légitime pour faire procéder de façon non contradictoire à la mesure d'instruction demandée, sans démonstration ni prise en compte d'éléments spécifiques au cas d'espèce alors que la requête ne mentionne que le risque de dépérissement des preuves et des informations relatives aux faits précités s'agissant de mails ou de correspondances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BRA se prévalait, dans sa requête, d'éléments circonstanciés justifiant le risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.