Cass. com., 5 juin 1961, n° 59-10.695
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Rapporteur :
M. Monguilan
Avocat général :
M. Come
Avocat :
Me Lepany
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS ET LES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 6 JANVIER 1959), LES 2.627 PARTS REPRESENTANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE "SOCIETE TEXTILE DE SAINT-QUENTIN" ETAIENT, EN JUIN 1952, REPARTIES ENTRE A..., PROPRIETAIRE DE 584 PARTS ET LE GROUPE DE MEDLEGE, TITULAIRE DES AUTRES PARTS ;
QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 30 JUIN 1952 AYANT, EN RAISON DE LA CRISE DU TEXTILE, DECIDE DE CONCENTRER DANS L'USINE DES ETABLISSEMENTS G. SEBASTIEN LA FABRICATION DES GUIPURES, A... A X... MICHEL, GERANT SALARIE NON ASSOCIE, D'AVOIR, EN SUITE DE CETTE DECISION, COMMIS DES FAUTES DE GESTION TELLES QU'ELLES ONT ENTRAINE LA PERTE D'UNE PARTIE DU CAPITAL ET DES RESERVES DE LA SOCIETE ET D'AVOIR NEGLIGE, MALGRE LA GRAVITE DE LA SITUATION, DE CONVOQUER UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS EN VUE D'UNE LIQUIDATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU CES GRIEFS ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, Y... MICHEL EN 2 MILLIONS DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE LES LIMITATIONS DES POUVOIRS DU GERANT DANS LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE SONT OPPOSABLES AUX ASSOCIES, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES CONSEQUENCES DESASTREUSES DE L'EXECUTION DE LA DECISION DU 30 JUIN 1952 ETAIENT IMPLIQUEES PAR L'EXISTENCE MEME DE CETTE DECISION ET QUE L'ARRET, QUI NE PRECISE PAS SI LES POUVOIRS DE Z... ETAIENT OU NON LIMITES A CET EGARD, N'EXPLIQUE PAS COMMENT CELUI-CI EUT ETE FONDE A REFUSER D'EXECUTER UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES NI POURQUOI LES ORDRES D'UN ASSOCIE MAJORITAIRE NE POUVAIENT LE COUVRIR ;
- ALORS, D'AUTRE PART QUE LE GERANT N'EST TENU DE CONVOQUER L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN VUE DE LA CONSULTER SUR L'OPPORTUNITE D'UNE DISSOLUTION DE LA SOCIETE QU'AU CAS DE PERTE DE TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LES PERTES D'EXPLOITATION AVAIENT ATTEINT UNE TELLEIMPORTANCE ;
- ALORS, ENFIN, QUE Z... AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LES AGISSEMENTS DES DEUX ASSOCIES DETENANT LA QUASI-TOTALITE DES PARTS SOCIALES, A... ET MEDLEGE, QUI AVAIENT LONGTEMPS ESSAYE DE CONCERT DE VENDRE LE MATERIEL SOCIAL, IMPLIQUAIENT L'ADHESION DE A... A LA PROLONGATION DE LA VIE SOCIALE, MAIS SANS QUE L'ARRET DONNE AUCUNE REPONSE A CE MOYEN REJETE IRREGULIEREMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, LOIN DE CONSTATER, COMME LE PRETEND LE POURVOI, QUE LES CONSEQUENCES DESASTREUSES DE L'EXECUTION DE LA DECISION DU 30 JUIN 1952 ETAIENT IMPLIQUEES PAR L'EXISTENCE MEME DE CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE AU CONTRAIRE QUE CELLE-CI "POUVAIT PARAITRE OPPORTUNE COMME DE NATURE A PERMETTRE UNE IMPORTANTE REDUCTION DES FRAIS GENERAUX ET, PAR SUITE, UNE COMPRESSION DES PRIX DE REVIENT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UN ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES", MAIS QUE Z... A EU LE TORT DE NE PAS PASSER AVEC LES ETABLISSEMENTS G. SEBASTIEN UN ACCORD SPECIFIANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CHACUN ET DE TRANSFERER AUXDITS ETABLISSEMENTS "LE PERSONNEL LE PLUS SPECIALISE DE LA SOCIETE TEXTILE DE SAINT-QUENTIN... SANS QUE CETTE SOCIETE RECOIVE UNE CONTREPARTIE QUELCONQUE, TELLE PAR EXEMPLE QUE PARTICIPATION A DES MARCHES OU RISTOURNE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES... ;
QUE DES DESSINS DE MODELE, DES BOBINEAUX ET UNE MACHINE A COUDRE SPECIALE ONT ETE REMIS AUX ETABLISSEMENTS G. SEBASTIEN SANS CONTRE PARTIE ;
QU'APRES LE 30 JUIN 1952, LA SOCIETE TEXTILE DE SAINT-QUENTIN A EFFECTUE TRES PEU D'ACHATS ;
QU'ELLE A VECU SUR SON STOCK DANS DES CONDITIONS TRES ONEREUSES DE SALAIRES, APPOINTEMENTS, CHARGES SOCIALES, COMMISSIONS ET FRAIS SOCIAUX ;
QU'IL EN EST RESULTE UN ACCROISSEMENT DES DIFFICULTES DE LADITE SOCIETE ET UNE AGGRAVATION DE SON DEFICIT ;
... QUE DES MESURES AURAIENT DU ETRE PRISES D'URGENCE... ;
QUE LA PASSIVITE DE LA GESTION CONJUGUEE AVEC LES DIFFICULTES DE LA CRISE NE POUVAIT ABOUTIR QU'A UNE PERTE IMPORTANTE DU CAPITAL SOCIAL SINON A SA PERTE TOTALE ;
... QU'AUCUN EFFORT SERIEUX N'A ETE ENTREPRIS, NI PEUT-ETRE ENVISAGE, POUR REDRESSER LA SITUATION" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, S'IL NE PRECISE PAS QUE LES PERTES D'EXPLOITATION AVAIENT ATTEINT LES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL L'ARRET, QUI ANALYSE LE DEFICIT AU 31 MARS 1953, DECLARE "QUE PROLONGER LA VIE DE LA SOCIETE DANS CES CONDITIONS ABOUTISSAIT A ABSORBER SA SUBSTANCE PAR L'ADDITION AUX PERTES ANCIENNES DE PERTES NOUVELLES ET CONTINUES ;
QU'UNE DECISION AURAIT DU ETRE PRISE A L'INITIATIVE DU GERANT DES L'EXPIRATION DU PREMIER TRIMESTRE DE 1953, A LA CONNAISSANCE DES RESULTATS DE L'EXERCICE DE 1952 ET DES DONNEES MEME SOMMAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE OUVERT LE 1ER JANVIER 1953 ;
QUE LA CARENCE DU GERANT CONSTITUE UNE GRAVE NEGLIGENCE CAR SON DEVOIR ETAIT D'INFORMER TOUS LES ASSOCIES DE LA GRAVITE DE LA SITUATION ET D'APPELER DE LEUR PART UNE DECISION COUVRANT SA RESPONSABILITE : DISSOLUTION ENTRAINANT LA LIQUIDATION OU LE RENFLOUEMENT DE LA TRESORERIE ;
QUE LAISSER LES CHOSES CONTINUER NE POUVAIT QU'ABOUTIR A LA PERTE DU CAPITAL SOCIAL" ;
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR LA RESPONSABILITE DU GERANT ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN ENONCANT "QUE MAURICE Z... NE JUSTIFIE AUCUNEMENT AVOIR AGI AVEC L'ACCORD DE ROBERT A...", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES PAR LE POURVOI, SELON LESQUELLES A... AURAIT DONNE SON ADHESION A LA PROLONGATION DE LA VIE SOCIALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AYANT Y... MICHEL "AUX DEPENS QUI COMPRENDRONT LES FRAIS D'EXPERTISE ET, AU BESOIN A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, TOUS DROITS, DOUBLES DROITS ET AMENDES DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT, QUI POURRONT ETRE PERCUS A L'OCCASION DE LA PRESENTE INSTANCE", IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT, ALORS QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI UNE FAUTE SPECIALE, AYANT ENGENDRE UN PREJUDICE SPECIAL, A ETE COMMISE PAR LA PARTIE QUI A SUCCOMBE ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND NE RELEVENT L'EXISTENCE NI D'UNE TELLE FAUTE NI D'UN TEL PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QU'UN TEL MOYEN N'A PAS ETE SOUMIS A LA COUR D'APPEL ET QUE MICHEL NE SAURAIT DES LORS FAIRE GRIEF A CELLE-CI D'AVOIR CONFIRME UNE DISPOSITION CONTRE LAQUELLE IL N'AVAIT ELEVE AUCUNE CRITIQUE PARTICULIERE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.