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Décisions

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Talabardon

Avocat général :

M. Cordier

Avocat :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Angers, du 22 févr. 2016

22 février 2016

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Guillaume X...,
- La société O2 Kid Nord Yvelines,

contre l'arrêt n° 151 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

I - Sur le pourvoi de la société O2 Kid Nord Yvelines :

Attendu que le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire commun aux demandeurs ne critique pas la disposition de l'arrêt attaqué préjudiciant aux intérêts de cette partie ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-22 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Angers a condamné M. X..., solidairement avec la société O2KidNord Yvelines, à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que M. X... sollicite sa mise hors de cause ; qu'il se fonde sur l'absence de caractère intentionnel de la commission de l'infraction et l'absence de faute détachable des fonctions et rappelle que le gérant d'une société à responsabilité limitée n'engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers que s'il commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales ; qu'il convient de relever que M. X... est le gérant de 129 agences en France spécialisées dans la prestation de services à la personne rendus par des salariés de l'entreprise ; qu'il est également le directeur général de la société holding SAS O2 Développement qui gère l'ensemble des procédures relatives aux ressources humaines et a notamment élaboré les conditions d'embauche et le contrat d'emploi type ; que M. X... n'invoque pas sa méconnaissance du droit qui était applicable à ce qu'il désigne comme du temps partiel choisi ; que dans le procès-verbal d'audition du 3 janvier 2011, il indique qu'il s'agit d'une interprétation du droit du travail sur la notion de temps partiel choisi ; qu'il ajoute que la façon dont on applique cette notion doit être reprise dans la convention collective nationale dont les discussions sont en cours de finalisation et que cette forme de souplesse est plébiscitée par les salariés ; qu'il admet par là même sa volonté "d'interprétation du droit positif" ; qu'il avait notion et conscience de proposer des contrats ne correspondant pas totalement au droit positif mais à une évolution souhaitée vers davantage de flexibilité et dont il espérait qu'elle puisse être ultérieurement admise par le biais de l'évolution de la convention collective ; que les infractions reprochées intentionnellement commises sont constitutives d'une faute détachable des fonctions et ce, même si elles résident dans des actes se rattachant à l'activité de la société ;

"1°) alors qu'en présence d'une contravention, laquelle n'est pas une infraction intentionnelle constitutive comme telle d'une faute séparable des fonctions, il appartient au juge, qui entend mettre en oeuvre la responsabilité personnelle du dirigeant social, de caractériser une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner M. X..., gérant de droit de la société O2 Kid Nord Yvelines, à titre personnel au seul motif que les contraventions pour lesquelles il avait été condamné auraient été commises de manière intentionnelle sans caractériser, en outre, en quoi celles-ci étaient d'une particulière gravité, et incompatibles avec les fonctions sociales ;

"2°) alors qu'une contravention ne saurait constituer une infraction pénale d'une particulière gravité, constitutive d'une faute incompatible avec les fonctions sociales et donc séparable de celles-ci ; qu'à cet égard encore la cour d'appel ne pouvait condamner M. X..., gérant de droit de la société O2 Kid Nord Yvelines, à titre personnel ;

"3°) alors que la conclusion de contrats de travail est un acte qui relève par essence des fonctions sociales du dirigeant ; que la cour d'appel, qui l'a au demeurant elle-même constaté, ne pouvait donc, comme elle l'a fait, retenir que la faute reprochée à M. X..., qui consistait précisément à avoir conclu des contrats de travail, était séparable de ses fonctions de dirigeant de droit de la société O2 Kid Nord Yvelines au seul motif qu'ils avaient été ensuite jugés illégaux ;

"4°) alors que le fait, pour un dirigeant social, de conclure des contrats de travail qu'il croit être légaux au regard d'une interprétation du droit qui n'était pas encore pas tranchée au moment il les a conclus, ne saurait constituer une faute intentionnelle en l'absence de conscience par celui-ci, au moment où les contrats ont été conclus, qu'ils pouvaient provoquer un dommage ; que la cour d'appel ne pouvait donc, à cet égard encore, retenir l'existence d'une faute séparable des fonctions sociales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société O2 Kid Nord Yvelines, dont l'objet social est l'offre de prestations d'aide à domicile, et M. X..., son gérant, ont été condamnés définitivement par la juridiction de police des chefs d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix par les salariés de leur temps d'activité, revenaient à éluder les dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre ; que le tribunal de police, restant saisi des seuls intérêts civils, les a condamnés solidairement à réparer le préjudice invoqué par les salariés constitués partie civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec la société, à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut en ses quatre branches du caractère séparable desdites fonctions de la faute imputée à M. X..., ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.