Livv
Décisions

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-10.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Foussard, Me Delvolvé

Nancy, 2e ch. civ., du 4 nov. 1993

4 novembre 1993

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 4 novembre 1993), que, dans la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise de Mme A..., le Tribunal a arrêté un plan de cession et désigné M. X... comme cessionnaire du fonds de commerce de celle-ci ; que M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de réparation du préjudice causé par son refus de signer l'acte d'acquisition du fonds et que celui-ci a demandé reconventionnellement l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme A... une indemnité de 350 000 francs, alors, selon le pourvoi, que le cessionnaire est recevable à former une tierce-opposition incidente visant à l'annulation du jugement arrêtant le plan de cession pour excès de pouvoir s'il fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts à raison de la non exécution du plan de cession ; qu'en omettant de rechercher si M. X... n'était pas fondé à demander la nullité du jugement du 25 juin 1992 dans le cadre d'une tierce opposition incidente fondée sur l'excès de pouvoir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 588 du nouveau Code de procédure civile, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que des règles régissant l'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait formé de recours ni à l'encontre du jugement d'ouverture du 12 février 1992, ni à l'encontre du jugement du 25 juin 1992 arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a retenu souverainement que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt induit d'un préjudice précis au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de s'être expliqués sur la consistance de la clientèle et d'avoir recherché, aux termes de motifs concrets, propres à l'espèce, si M. X... ne pouvait pas mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le bail transféré à M. X... correspondait bien à ce qui avait été convenu, les juges du second degré ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors, qu'était en cause non une vente de droit commun mais un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise du débiteur en redressement judiciaire, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l'activité, par une loi d'ordre public, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes dont fait état le moyen; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.