Cass. com., 7 décembre 1982, n° 81-11.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Le Griel
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CRITIQUES RELATIVES A L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE PAR MME VIDAL Y... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE MME Z... DEVENUE EN 1978 GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z..., DE L'ACTION EN RESPONSABILITE PAR ELLE INTRODUIRE A TITRE D'ASSOCIEE POUR AVOIR REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, ET CE, EN RAISON DES FAUTES DE GESTION PAR ELLE REPROCHEES A A..., SON CO-ASSOCIE, GERANT DE LA SOCIETE JUSQU'EN 1978 ;
AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, IL RESULTE DES ETATS PERIODIQUES ADRESSES PAR L'EPOUSE DE L'ANCIEN GERANT A MME Z..., ET INDIQUANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL ET LES SALAIRES REELS DE L'ANCIEN GERANT ET DES EMPLOYES DU SALON AINSI QUE DES VERSEMENTS OCCULTES DONT MME Z... A BENEFICIE, COURANT 1973 ET COURANT 1975, QUE CETTE DERNIERE A TOUJOURS ETE INFORMEE DE LA COMPTABILITE REELLE DU FONDS AINSI QUE DES DISSIMULATIONS DE RECETTES ET DES PRELEVEMENTS OCCULTES AUJOURD'HUI REPROCHES A L'ANCIEN GERANT, ALORS QUE, DE PREMIERE PART, LES ETATS DE L'EPOUSE DE L'ANCIEN GERANT DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LUI-MEME QU'ILS SE SONT ARRETES EN JUIN 1973 ET LES QUELQUES VERSEMENTS OCCULTES SOI-DISANT EFFECTUES PAR L'ANCIEN GERANT AU BENEFICE DE MME Z... EN 1973 ET EN 1975 NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER QUE MME Z... A EU LE CONTROLE DE LA COMPTABILITE REELLE DU FONDS DEPUIS LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN AVRIL 1969 JUSQU'AU DEPART DE L'ANCIEN GERANT EN AVRIL 1978, LA COUR D'APPEL N'A PAS AINSI DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, IL RESULTE D'UNE LETTRE DU COMPTABLE DE LA SOCIETE, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1979, VERSEE AUX DEBATS PAR MME Z... ET DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL, QU'EN CE QUI CONCERNE TOUT AU MOINS L'ANNEE 1975, LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ANCIEN GERANT AU BENEFICE DE MME Z... N'ONT EU AUCUN CARACTERE OCCULTE PUISQU'ILS ONT ETE AU CONTRAIRE COMPTABILITES ET PORTES AU DEBIT DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE DE MME Z... AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, IL EST CONSTANT QUE L'ANCIEN GERANT A COMMIS DES IRREGULARITES, TELLES QUE LA TENUE D'UNE DOUBLE COMPTABILITE ET LA DISSIMULATION DE RECETTES IL N'EN N'EST PAS MOINS VRAI QUE MME Z... A ETE COMPLICE DE CES IRREULARITES QUI LUI PROFITAIENT EN DEFINITIVE LORSQU'APRES EN AVOIR EU CONNAISSANCE, L'INTERESSEE S'EST ABSTENUE DE METTRE LE GERANT EN DEMEURE DE LES FAIRE CESSER ET QUE MME Z... NE RAPPORTE PAS AINSI LA PREUVE D'UNE GESTION FAUTIVE IMPUTABLE A L'ANCIEN GERANT DE NATURE A JUSTIFIER SON ACTION, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA CONSTATATION DES FAUTES COMMISES PAR L'ANCIEN GERANT DEVAIT LOGIQUEMENT AMENER LA COUR D'APPEL A RECONNAITRE LE DROIT DE MME Z... A REPARATION, AU MOINS PARTIELLE, DU PREJUDICE EN DECOULANT ET QU'EN REFUSANT LE PRINCIPE DE CETTE REPARATION, AU SEUL MOTIF QUE MME Z... AVAIT TOLERE, VOIRE ENCOURAGE, LES IRREGULARITES REPROCHES A L'ANCIEN GERANT SANS PRECISER QUE L'INTERESSEE AVAIT BEL ET BIEN ETE L'INSTIGATRICE DESDITES IRREGULARITES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, ET POUR LES MEMES RAISONS, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN QUE LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DENATURATION A RETENU QUE LES IRREGULARITES COMPTABLES REPROCHEES A A... PAR MME Z... AVAIENT ETE CONNUES DE CETTE DERNIERE, QU'ELLE NE LEUR AVAIT PAS FAIT CESSER ALORS QU'ELLE LE POUVAIT ET QU'ELLE EN AVAIT TIRE PROFIT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE MME A... N'ETAIT PAS FONDEE A REPROCHER A VIDAL DES X... FAUTIFS AUXQUELS ELLE AVAIT ELLE-MEME CONCOURU ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CRITIQUES RELATIVES A L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE PAR MME Z... COMME GERANTE DE LA SOCIETE ;
VU L'ARTICLE 1842 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME Z... DE L'ACTION EN RESPONSABILITE PAR ELLE INTENTEE EN SA QUALITE DE GERANTE EN RAISON DES FAUTES DE GESTION IMPUTEES A VIDAL, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE MME Z... AVAIT ETE COMPLICE DES X... QU'ELLE REPROCHAIT A CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT POUR MME Z... D'AVOIR CONCOURU A DES X... FAUTIFS POUVANT ETRE PREJUDICIABLES A LA SOCIETE N'ETAIT PAS DE NATURE A PRIVER CETTE DERNIERE DE LA REPARATION QUI POUVAIT LUI ETRE DUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DEBOUTE MME Z... DE LA DEMANDE CONTRE A... PAR ELLE INTRODUITE EN SA QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Z... POUR FAUTES DE GESTION ET POUR CONCURRENCE DELOYALE, L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.