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Décisions

Cass. 2e civ., 6 novembre 2014, n° 13-24.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 27 juin 2013

27 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a fait signifier plusieurs contraintes à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales, de contributions sociales, majorations et pénalités impayées au titre des années 2002 et 2003 ; que M. X... a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge doit donner une motivation suffisante à sa décision ; que l'article 144 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en affirmant qu'une mesure d'instruction ne serait pas nécessaire, après avoir, dans un précédent arrêt avant dire droit du 19 novembre 2009, ordonné une mesure d'instruction afin de faire le compte entre les parties et émettre un avis sur le bien-fondé des positions respectives des parties, mesure d'instruction qui n'a pas été exécutée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ce qui justifiait son changement d'appréciation depuis ce précédent arrêt, et notamment en quoi elle se trouvait désormais davantage éclairée sur les faits faisant l'objet de ladite mesure d'instruction, a manqué à son obligation de motivation et violé le premier des textes susvisés ;

2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que dans des conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que, dans le cadre de cette procédure d'instruction, la DRASSIF désignée par la cour d'appel pour y procéder avait simplement décliné sa mission, ce qui justifiait d'autant plus la mise en oeuvre de cette procédure d'instruction qui n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a donc violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la demande des parties, plusieurs renvois avaient été ordonnés pour un éventuel rapprochement jusqu'à radiation de l'affaire ; que le rétablissement de l'affaire n'a pas non plus permis de rapprocher les positions de chacun ; que rien ne laisse entrevoir en quoi une mesure d'instruction serait nécessaire à la solution du litige ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, jugé qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 4, et 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en retenant que les nombreux règlements effectués en l'an 2000 auraient éteint les dettes antérieures de l'intéressé, étant précisé que l'existence de ces règlements était décisive pour l'issue du litige, puisque c'est elle qui établissait l'important trop perçu initial qui faussait toutes les demandes de cotisations ultérieurement établies par l'URSSAF et justifiait les réticences de M. X... à procéder aux paiements ainsi sollicités, quand cet élément n'était invoqué dans aucune des conclusions écrites et observations orales des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le juge qui relève un moyen ou un fait d'office doit l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations des parties sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, pour contester les différentes sommes réclamées, M. X... prétend d'abord que l'ensemble des versements effectués entre le 1er trimestre 1999 et le 4ème trimestre 2003 n'a pas été repris par l'URSSAF ; que, cependant, en prenant en compte la totalité des règlements effectués sur cinq années, l'intéressé retient une période différente de celle correspondant aux contraintes contestées qui ne portent que sur les seules majorations des 3ème et 4ème trimestres 2002 et des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2003 ainsi que les majorations y afférentes ; que notamment, il n'y a pas lieu de prendre en considération les nombreux règlements effectués en l'an 2000 qui ont éteint les dettes antérieures de l'intéressé ; que s'agissant des six chèques établis le 3 mai 2003 et des trois chèques établis le 22 juin 2003, ceux-ci figurent clairement dans le dernier décompte établi par l'URSSAF ; qu'il est donc inexact de reprocher à cet organisme de ne pas en avoir tenu compte ; que M. X... conteste également le montant des cotisations calculées par l'URSSAF pour la période du 1er septembre 1999 au 4ème trimestre 2003 ; que les revenus pris en considération en 2002 sont ceux produits par le cotisant le 13 novembre 2003 et ceux relatifs à l'année 2003 sont ceux produits par le cotisant le 15 octobre 2004 ; que, pour la période faisant l'objet de la contrainte du 13 février 2004, les versements effectués par l'intéressé n'ont été enregistrés que bien après leur date d'exigibilité, de sorte qu'il reste dû 439 euros de majorations de retard complémentaires au titre des 3ème et 4ème trimestres 2002 ; que, pour les périodes visées par les contraintes des 24 mars et 18 juin 2004, seul un versement de 6 760, 06 euros a été effectué sur un total de cotisations de 13 239 euros pour le 3ème trimestre 2003 et aucun versement n'a été enregistré pour le 4ème trimestre 2003 ; que l'URSSAF était fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 478, 94 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2003 ainsi que les majorations de retard y afférentes, et de celle de 13 283 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2003 augmentées des majorations de retard ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et au vu de la procédure dont il ressort que les parties se sont exprimées sur l'existence de règlements effectués durant l'année 2000, l'intéressé reprochant à l'organisme de recouvrement de ne pas en avoir correctement tenu compte, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, valider les contraintes litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.