CA Paris, 3e ch. B, 31 mars 2000, n° 99/10065
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Bouychou (ès qual.), Claude Montana (SA), Allure (SARL)
Défendeur :
Montana Création (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grellier
Conseillers :
M. Monin-Hersant, M. Pimoulle
Avoués :
SCP Varin Petit, Me Bodin-Casalis
Avocats :
Me Lyonnet, Me Amsellem
La Cour statue sur l'appel formé par Me Denis BOUYCHOU, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire de justice de la S.A. CLAUDE MONTANA et de la S.A.R.L. ALLURE contre le jugement du Tribunal de commerce de PARIS (22e chambre, n° de RG : 98099609), rendu le 2 avril 1999, qui l'a condamné à payer à la S.A. MONTANA CRÉATION les sommes de 1.752.280 F. et 224.896,18 F., a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 1.006.963,87 F. et 350.000 F., ordonné la compensation (soit un solde de 620.212,31 F. en faveur de MONTANA CREATION portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998, date de l'assignation), et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 octobre 1997 à l'égard de la S.A. CLAUDE MONTANA et de sa filiale la S.A.R.L. ALLURE.
Un plan de cession a été arrêté le 1er avril 1998 au profit de la S.A. MONTANA CREATION, Me BOUYCHOU étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les actifs cédés comprenaient deux contrats de concession des marques "CLAUDE MONTANA" et "STATE OF MONTANA" à la société INDRECO.
Le procès porte essentiellement sur les redevances que Me BOUYCHOU, ès qualités, a perçues de INDRECO et auxquelles MONTANA CREATION prétend. D’autres demandes sont venues par la suite se greffer sur ce litige principal.
Le tribunal a notamment retenu que les redevances litigieuses étaient dues au titre de ventes facturées après le 31 mars 1998 par la société CM COLLECTION, sous-licenciée ; que Me BOUYCHOU, ès qualités, avait continué à percevoir, après le 31 mars 1998, les règlements effectués par les clients par carte bancaire durant le temps nécessaire à MONTANA CREATION pour être habilitée à accepter ce moyen de paiement ; que la demande de MONTANA CREATION de restitution d'acomptes sur les redevances versés par la société MIKLI n'étaient pas justifiée.
APPELANT ès qualités, Me BOUYCHOU, commissaire à l’exécution du plan de cession et mandataire de justice de la SA. CLAUDE MONTANA et de la S.A.R.L. ALLURE, conclut à la recevabilité de son appel, à la recevabilité des demandes qu’il présente en cause d'appel, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 1.752.280 F. et 224.896,18 F à MONTANA CREATION et à sa confirmation en ce qu'il a condamné MONTANA CREATION à lui payer 1.006.963,87 F, et 350.000 F.
Il demande en outre à la cour de condamner MONTANA CREATION à lui payer :
- 72.100 F., avec intérêts «de droit » correspondant à la T.V.A sur la somme de 350.000 F.,
- 593.703,83 F. au titre des factures CHARLES JOURDAN et NEVERSA, avec intérêts "de droit" à compter du 13 avril 1999, date de la mise en demeure,
- 56.615 F. avec intérêts « de droit », au titre de l'emploi par la société MONTANA CREATION d'une salariée de S.A.R.L. ALLURE.
II conclut au rejet de l'ensemble des demandes de MONTANA CREATION et demande aussi la condamnation de cette société à lui payer 50.000 F. par application de l'article 700 N.C.P.C.
Il défend la recevabilité de son appel en rappelant que, au terme de sa mission de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal, par jugement du 17 décembre 1998, l'a désigné en qualité de mandataire de justice des sociétés CLAUDE MONTANA et ALLURE avec pour mission de poursuivre les procédures en cours et que c'est notamment en cette qualité qu'il a déclaré son appel.
II affirme que les demandes réciproques des parties s'inscrivent dans le cadre des comptes entre elles, consécutifs au plan de cession ; qu’elles conduisent à des compensations et constituent, en tout état de cause, l'accessoire et le complément des demandes présentées en première instance et que, en conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré de la prétendue nouveauté de ses demandes complémentaires présentées en appel doit être rejeté.
Au fond, sur la demande de restitution, il souligne que I'offre de reprise ne comportait aucune disposition obligeant la procédure collective à remettre à MONTANA CREATION, une fois arrêté le plan de cession, les redevances encaissées pendant la période d'observation.
Il ajoute que le contrat INDRECO précisait que les avances sur redevances devaient être payées à des échéances toutes antérieures à l'arrêté du plan et que MONTANA CREATION, tiers à ce contrat, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour la période antérieure à la cession.
Il souligne que, dans l'esprit de la loi du 25 janvier 1985, les plans de cession ont un caractère forfaitaire et constituent pour le cessionnaire une opération aléatoire ; que, dans l'acte de cession du 25 juin 1998, l'acquéreur s'est engagé à «prendre l'entreprise cédée (...) dans l'état sans pouvoir réclamer aucune «indemnité ni diminution de prix pour quelque cause que ce soit» ; que MONTANA CREATION tente de récupérer, par des moyens indirects, le prix qu'elle a elle-même offert à ses risques et périls.
Au soutien de ses autres demandes (factures MONTANA FRAGRANCES, CLARINS, CHARLES JOURDAN, NEVERSA), il explique qu'il s'agit de créances générées par l’exploitation des fonds de commerce de CLAUDE MONTANA et de ALLURE avant l'entrée en jouissance de MONTANA CREATION et qui doivent donc bénéficier à la procédure collective. Il observe que ces demandes ne sont d’ailleurs pas réellement discutées et pas davantage, hormis la question de la TVA, celle relative à la quote part de la taxe professionnelle.
Il affirme enfin que MONTANA CREATION a employé Mme X, salariée d’ALLURE, mise à sa disposition du 1er avril 1998 au 17 juin 1998.
Il conteste le montant retenu par le tribunal au titre du montant des encaissements par carte bancaire.
S'agissant des effets de commerce de la société MIKLI, il soutient qu'ils ont tous été souscrits avant le plan de cession et que, si les échéances en ont été étalées dans le temps, il ne s'agit que de modalités de paiement dont MONTANA CREATION ne peut se prévaloir.
INTIMÉE. la S.A. MONTANA CREATION conclut à l'irrecevabilité de l'appel déclaré le 29 avril 1999 par Me BOUYCHOU, ès qualités de commissaire à I'exécution du plan, alors qu'il n'avait été nommé à ces fonctions que pour une durée de trois mois par le jugement du 26 mars 1998 et que, en toute hypothèse, le prix de cession avait été entièrement payé à la fin de 1998. Elle observe que Me BOUYCHOU n'a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 17 décembre 1998 qu'à seule fin de poursuivre les procédures engagées sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et que, de toute façon, sa déclaration d’appel ne mentionne pas cette qualité.
Elle conclut également à I'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes de Me BOUYCHOU, ès qualités, fondées sur les factures des sociétés CHARLES JOURDAN et NERVOSA et l'emploi d’une salariée de la S.A.R.L. ALLURE. Il ajoute, en tant que de besoin, que ces demandes ne sont assorties d'aucun justificatif.
Elle conclut par ailleurs :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Me BOUYCHOU, ès qualités, à lui payer 1.752.280 F. TTC plus les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998.
Elle rappelle que, au terme des contrats de concession, « le droit à redevance au profit du concédant naît à la date de la facturation, par le licencié, des produits contractuels vendus au client». Elle déduit de ces stipulations que Me BOUYCHOU, ès qualités, doit lui restituer les avances perçues, avant l’arrêté du plan de cession, à valoir sur des redevances causées par des factures postérieures.
Elle fait encore valoir que les contestations de Me BOUYCHOU, ès qualités, au sujet de la somme de 224.896,18 F. au titre des paiements par carte bancaire, sont dépourvues de toute justification.
- à l’infirmation du jugement :
- en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Me BOUYCHOU, ès qualités, à lui payer 361.800 F. TTC au titre des effets de commerce émis par la société NIIKLI, aux échéances, respectivement, des 31 mars, 30 avril et 28 juin 1998, donc postérieures à l'arrêté du plan de cession.
- en ce qu’il l'a condamnée à payer à Me BOUYCHOU, ès qualités, 1.006.963,87 F., au titre des contrats FRAGRANCES et CLARINS, sans aucune pièce justificative selon elle.
Elle conclut encore au débouté de l'appelant de toutes ses autres demandes, au titre notamment de la T.V.A. sur la taxe professionnelle de 350.000 F. et de l'emploi d'une salariée de la S.A.R.L. ALLURE.
Elle demande, en synthèse, la condamnation de Me BOUYCHOU, ès qualités, à lui payer, au total, et après compensation avec la somme de 350.000 F. qu'elle ne conteste pas devoir payer au titre de sa quote-part de la taxe professionnelle, 1.988.976, 18 F. TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998.
Elle sollicite enfin la condamnation de Me BOUYCHOU, ès qualités, à lui payer 50.000 F. par application de l'article 700 N.C.P.C.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu'il résulte du jugement rendu le 17 décembre 1998 par le Tribunal de commerce de PARIS que Me BOUYCHOU, conformément aux prévisions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, a été désigné en qualité de mandataire de justice des sociétés CLAUDE MONTANA et ALLURE, avec la mission de poursuivre les instances en cours et d'engager toutes les instances nécessaires à la reconstitution du passif ; que Me BOUYCHOU a déclaré son appel et conclu ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire de justice de ces sociétés ; que le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir de Me BOUYCHOU sera donc écarté
Considérant que les prétentions nouvellement soumises à la Cour par Me BOUYCHOU, ès qualités, relatives à la T.V.A. sur la quote-part de la taxe professionnelle due par MONTANA CREATION (72.100 F.), aux factures CHARLES JOURDAN et NEVERSA (593.703,83 F.) et à l'emploi d'une salariée de ALLURE (56.615 F.), s'inscrivent dans la demande de compensation, déjà partiellement ordonnée par le tribunal, qu'il entend opposer aux prétentions de MONTANA CREATION ; que le moyen d'irrecevabilité de ces demandes, tiré de l'article 564 N.C.P.C., sera également écarté ;
Considérant, au fond, que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et I'apurement du passif ; que la cession de l'entreprise organisée par les articles 81 et suivants de la toi du 25 janvier 1985 vise les mêmes objectifs, ainsi que le précise l'article 85 de la même loi suivant lequel tribunal retient l'offre «qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers» ;
Qu'il en résulte que la cession ordonnée dans ces conditions par le tribunal est une opération qui suit des règles spécifiques, exclusives de celles du droit commun de la vente ; qu'elle présente un caractère forfaitaire et aléatoire ; qu’elle constitue l'acte d'exécution d'une décision judiciaire et ne peut donc être remise en cause sans heurter le respect dû à l'autorité de chose jugée ;
Considérant que MONTANA CREATION, bien qu'elle ne l'ait pas expressément précisé, ne peut donc fonder sa demande que sur une exécution incomplète du plan en ce sens que tous les actifs compris dans la cession ne lui auraient pas été délivrés ;
Considérant que MONTANA CREATION a présenté une proposition de reprise de tous les actifs, notamment incorporels, corporels et financiers, au prix de 3.511.492 F. (CLAUDE MONTANA) et de 488.508 F. (ALLURE) ; qu'il était précisé que ce prix était forfaitaire ; qu’il était en outre spécialement indiqué que les contrats de licence seraient repris en l'état ;
Que cette proposition ait été retenue aux mêmes conditions par le jugement du 26 mars 1998 qui a arrêté le plan de cession ; que c'est ainsi que MONTANA CREATION a pris possession des actifs cédés le 30 mars 1998 dans le cadre d'un contrat de location-gérance provisoire, jusqu'à la signature de l'acte de cession ;
Que l'acte de cession passé le 25 juin 1998 en exécution du jugement stipule que MONTANA CREATION « prendra l'entreprise cédée (...) dans l'état où elle se trouve sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit» ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MONTANA CREATION ne peut prétendre à aucune somme correspondant à des avances ou autre règlements perçus par CLAUDE MONTANA et ALLURE du temps de l'administration de Me BOUYCHOU, ès qualités ;
Que, spécialement les avances sur redevances versées par la société INDRECO, étant déjà entrées dans le patrimoine de l'entreprise dès le moment où elles ont été encaissées, ont nécessairement été comprises dans les actifs cédés en contrepartie du prix forfaitaire d'acquisition fixé ; que les demandes présentées à ce titre par MONTANA CREATION s'analysent en fait en une demande de remboursement partiel du prix de la reprise.
Considérant qu'un raisonnement symétrique, mais où les parties occupent des positions inverses, conduit à cette conclusion que les créances non encaissées par la procédure collective avant la cession, représentées par les factures MONTANA FRAGRANCES ("solde redevances exercice 1997" pour 563.124,87 F.), ("royalties due for 1997", pour 351.559 F., et pour le 1er trimestre 1998, pour 92.280 F.) CHARLES JOURDAN (1.567,80 F. et 66.846,11 F.) et NERVESA (525.289,92 F.), non exclues du périmètre de la cession, font partie intégrante des actifs cédés ; que l'encaissement de ces factures par MONTANA CREATION après la cession ne peut être remis en question ;
Considérant qu'il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Me BOUYCHOU, ès qualités, à payer à MONTANA CREATION les sommes de 1.752.280 F. ; que, réciproquement, il doit également être infirmé en ce qu’il a condamné MONTANA CREATION à payer à Me BOUYCHOU, ès qualités, la somme de 1.006.937,87 F. ; que les demandes nouvelles présentées par Me BOUYCHOU, en ce qu'elles concernent certaines des factures visées ci-dessus, seront rejetées ;
Considérant que Me BOUYCHOU, ès qualités, ne conteste pas le principe d'avoir à restituer à MONTANA CREATION les encaissements perçus par la procédure collective, après la cession, au titre d’opérations réglées au moyen de paiements par carte bancaire ; qu'il discute seulement le montant de la somme à restituer ;
Mais considérant que MONTANA CREATION produit au débat un état récapitulatif des paiements par carte bancaire encaissés par MONTANA S.A., après le 1er avril 1998, pour un total 428.866,47 F. ; que ce document a été transmis à Me BOUYCHOU, ès qualités, qui a fait parvenir à MONTANA CREATION, en réponse, le 15 décembre 1998, un premier règlement de 203.970,29 F., précisant qu'il demandait à son expert-comptable d'établir un décompte du solde pouvant rester dû ;
Considérant, à l'examen de cette liste, que les réserves émises par Me BOUYCHOU, ès qualités, concernent des opérations qui n'y figurent apparemment pas ; que ces réserves n'apparaissent donc pas fondées ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Me BOUYCHOU, ès qualités, à payer 224.896, 1 8 F. à MONTANA CREATION au titre des paiements par carte bancaire,
Considérant que MONTANA CREATION verse au débat trois lettres de change de 120.600 F. émises le 18 septembre 1997 aux échéances, respectivement, des 31 mars, 30 avril et 28 juin 1998 ;
Que ces lettres de change, à l'ordre de CLAUDE MONTANA, se rapportent au contrat de licence, conclu par cette société avec la société MlKLI, qui prévoyait, dans son article 15, le paiement annuel de minima garantis sur redevances en six traites avalisées, d'un montant égal, émises à la date anniversaire du contrat et payables les 30 septembre, 30 novembre, 31 janvier, 31 mars, 31 mai et 31 juillet de chaque année ;
Considérant que les sommes encaissées par Me BOUYCHOU, ès qualités, au titre de ces trois effets de commerce payables après la cession de CLAUDE MONTANA doivent être regardés comme des actifs cédés ; qu'il en résulte que les sommes encaissées à ce titre reviennent à MONTANA CREATION ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté MONTANA CREATION de ce chef de demande ;
Considérant que MONTANA CREATION ne conteste pas devoir la somme de 350.000 F. à Me BOUYCHOU, ès qualités, au titre de sa quote part sur la taxe professionnelle ; que la T.V.A. n'est pas applicable à cette obligation, laquelle ne peut s'analyser en une livraison de biens ou de service effectuée à titre onéreux ; que la demande présentée de ce chef par Me BOUYCHOU, ès qualités, sera rejetée ;
Considérant que Me BOUYCHOU, ès qualités, ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande à raison de l'emploi, au bénéfice de MONTANA CREATION, d'une employée rémunérée par la société ALLURE ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 N.C.P.C.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les moyens d'irrecevabilité de l'appel et des demandes présentées par Me BOUYCHOU, ès qualités partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me BOUYCHOU, ès qualités, à payer 224.896.18 francs (34.285,20 euros) à MONTANA CREATION (paiements par carte bancaire) et en ce qu'il a condamné MONTANA CREATION à payer à Me BOUYCHOU, ès qualités, 350.000 F. (53.357,16 euros) (quote part de la taxe professionnelle) ;
Infirme, pour le surplus de ses dispositions, le jugement entrepris, et STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Me BOUYCHOU, ès qualités, à payer 361.800 francs (55.156,05 euros) à MONTANA CREATION (lettres de change MIKLI) ;
ORDONNE la compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998 ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires à la motivation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
FAIT masse des dépens d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.