Cass. com., 4 mars 1964, n° 62-13.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Giffard, Me Gilbert
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 JUIN 1962), LES EPOUX X... ONT DONNE A BAIL LE 1ER OCTOBRE 1959 A AISENSTEIN DES LOCAUX COMMERCIAUX SIS A PARIS, 14, RUE CAVE, ETANT STIPULE QUE LE LOYER SERAIT REVISE LE 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE EN FONCTION DU SALAIRE D'UN MANOEUVRE MACON ;
QU'AISENSTEIN S'EST REFUSE A PAYER LE PRIX AINSI REVISE A LA DATE DU 1ER JUILLET 1960 EN INVOQUANT L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT ADMIS QUE LA CLAUSE D'INDEXATION ETAIT VALABLE PARCE QUE LE SALAIRE DU MACON INTERVENAIT POUR UNE PROPORTION TRES IMPORTANTE DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE ET LES TRAVAUX DE REPARATION LA COUR D 'APPEL A INFIRME CETTE DECISION EN RETENANT QUE "LE COUT DE LA MACONNERIE N'EST PAS PREPONDERANT DANS CELUI DE LA CONSTRUCTION ET SE REVELE INFERIEUR DANS LA PLUPART DES CAS POUR LES REPARATIONS ;
QUE LES SALAIRES DES MANOEUVRES SONT RELATIVEMENT MOINS IMPORTANTS QUE CEUX DES OUVRIERS MACONS SPECIALISES ;
QUE LA PREUVE EN EST FOURNIE PAR LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES PROPRIETAIRES, QUE LE PARAMETRE CHOISI PAR LES PARTIES VARIE PLUTOT SELON LE NIVEAU GENERAL DES SALAIRES FRANCAIS QUE SELON LE COUT DE LA CONSTRUCTION ;
QUE LE COUT DE LA CONSTRUCTION ET PLUS ENCORE CELUI DES REPARATIONS DEPEND DAVANTAGE DU PRIX DE CERTAINS MATERIAUX ET DE LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL QUE DES VARIATIONS DE SALAIRES DES MANOEUVRES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE BAIL LITIGIEUX IMPOSE AU PRENEUR LA CHARGE DE TOUTES LES REPARATIONS A LA SEULE EXCEPTION DE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL ET QUE L'OBJET DU BAIL EST EN DEFINITIVE SANS RAPPORT DIRECT AVEC LE PARAMETRE RETENU DANS LA CLAUSE LITIGIEUSE" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS D'UNE PART, QUE LE SALAIRE DU MANOEUVRE MACON AVAIT NECESSAIREMENT UNE RELATION AVEC L'OBLIGATION DE GARANTIE INCOMBANT AU BAILLEUR DE PROCURER AU LOCATAIRE LA JOUISSANCE CONTINUE D'UN IMMEUBLE MAINTENU EN BON ETAT GRACE, EN TANT QUE DE BESOIN, A DES TRAVAUX AUXQUELS LE MANOEUVRE MACON NE POUVAIT NE PAS PARTICIPER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE, BASE DU LOYER, ETAIT NECESSAIREMENT EN RELATION AVEC LE COUT DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SEMBLABLE OU LE COUT DE REFECTION DE L'IMMEUBLE LUI-MEME DETERMINE PAR LE SALAIRE DU MANOEUVRE MACON ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DU RAPPORT EXISTANT ENTRE LA NATURE DE L'INDICE ET L'OBJET DU CONTRAT , ETANT FONCTION DE LA PART PLUS OU MOINS IMPORTANTE POUR LAQUELLE LE PRODUIT OU SERVICE ENVISAGE EST SUSCEPTIBLE D'ENTRER DANS LA REALISATION DE CET OBJET, EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.