Livv
Décisions

Cass. soc., 26 novembre 1996, n° 95-42.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 21 mars 1995

21 mars 1995

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que selon le second de ces textes, l'administrateur au redressement judiciaire peut, dans l'attente de la réalisation des actes pris en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, confier sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée au cessionnaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le tribunal de commerce par jugement du 15 juillet 1991 a arrêté le plan de cession des actifs des établissements Guérin Frères à la Société vitréenne d'abattage (SVA) ; que l'administrateur a confié la gestion de l'entreprise à SVA le 16 juillet 1991 ; que les actes de cession ont été signés le 13 mai 1992 ; que dans l'intervalle, SVA a conclu des transactions avec cinq salariées qui avaient refusé les mutations proposées ; que les salariées ont invoqué devant la juridiction prud'homale la nullité des transactions intervenues ;

Attendu que, pour dire que les transactions étaient nulles, l'arrêt énonce qu'au moment de la signature de celles-ci , le cessionnaire n'avait pas la qualité d'employeur qu'il n'a acquise qu'après la signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur en confiant, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise au cessionnaire, lui a transféré une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, d'où il suit que le cessionnaire est devenu l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.