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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 23 mars 2023, n° 22/04936

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Hôtel Marbella (SARL), Selarl BG & Associés (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Keromes

Conseillers :

Mme Vassail, Mme Vadrot

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Agnetti

T. com. Nice, du 28 mars 2022, n° 2020F0…

28 mars 2022

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL HOTEL MARBELLA exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé à proximité du port de [Localité 9].

Par jugement en date du 10 janvier 2019, et sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par un second jugement en date du 29 mai 2019, a été désigné la SELARL BG & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la SARL HOTEL MARBELLA au bénéfice de la société HOTELLERIE DU CAP DE [Localité 9], alors en cours de formation, représentée par ses fondateurs Messieurs [L] [R] et [N] [C], moyennant le prix de 205 000€. Il a fixé à deux mois le délai maximum pour la régularisation des actes de cession, soit jusqu'au 13 janvier 2020.

Le 26 février 2020, sur requête conjointe de Maître [D] es qualité et de la SARL HOTEL MARBELLA, le tribunal de commerce de Nice a prorogé les délais de signature jusqu'au 31 mars 2020 afin de permettre aux acquéreurs d'immatriculer la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] et d'obtenir la mise à disposition des fonds.

Aucune signature n'est intervenue au terme de ce nouveau délai.

Dans un courrier du 22 avril 2020, les repreneurs ont fait savoir, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils n'entendaient plus faire l'acquisition du fonds de commerce au motif que le dossier du mandataire contenait deux éléments les ayant induits en erreur à savoir le nombre d'étoiles de l'établissement et le respect des normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Maître [D] et Maître [Z], es qualité ainsi que la SARL HOTEL MARBELLA ont alors assigné la SARL HOTELLERIE CAP SUD et ses dirigeants en référé devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de les voir condamnés sous astreinte à venir sous 3 jours signer les actes de cession et payer le solde du prix outre les frais y afférents.

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2020 le président du tribunal de commerce de Nice a fait droit à leur demande.

Les repreneurs n'ont pas déféré à la convocation qui leur a été adressée aux fins de régularisation des actes de cession et de paiement.

La SARL HOTEL MARBELLA, après avoir engagé plusieurs mesures conservatoires, a déposé une requête en résolution du plan à laquelle il a été fait droit par jugement en date du 23 septembre 2020, étant précisé qu'un nouveau plan de cession a été arrêté le 16 décembre 2020 et que la vente a été régularisée le 12 février 2021 pour un prix de 220 000 euros.

Par assignation en date du 14 Août 2020, la SARL HOTEL MARBELLA, la SCP [Z] et la SELARL BG&ASSOCIES es qualités, ont fait citer les repreneurs défaillants aux fins de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts résultant de la cession non aboutie.

Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes introductives d'instance, a condamné la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] ainsi que Messieurs [R] et [C] à payer aux demandeurs, au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par leur absence fautive de régularisation des actes de cession, les montants suivants:

-le montant des loyers et taxes foncières échus depuis le 13 janvier 2020 et jusqu'à la date du 23 septembre 2020, date de résolution du plan

-la somme de 6000 euros au titre des frais de procédure ayant dû être engagés aux fins de résolution du plan de cession

-la somme de 3600 euros au titre des frais de procédure ayant dû être engagés dans le cadre de la procédure de référé

Le tribunal a en revanche débouté la SARL HOTEL MARBELLA de sa demande de règlement de dommages et intérêts en sus et à hauteur des loyers échus depuis le 13 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement à intervenir ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant la somme de 187 500 euros représentant le solde du prix de cession.

Le tribunal a en outre dit et jugé que l'acompte acquitté de 17 500 euros sur le prix de cession était acquis définitivement à la procédure collective et a autorisé la conversion de trois saisies conservatoires en saisies définitives (1180,90 euros, 6 377,81 euros et 104,98 euros).

Par déclaration en date du 4 avril 2022, la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9], [L] [R] et [N] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [C], Monsieur [L] [R] et la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] demandent à la cour de':

DECLARER leur appel recevable et bien fondé

Vu les articles 1170 et 1186 du code civil

Vu les articles 1130 et 1137 du code civil

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 mars 2022

CONSTATER la caducité de la cession du fonds de commerce de la SARL HOTEL MARBELLA au profit de la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9], prononcée par jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de commerce de Nice, et à défaut PRONONCER la nullité de la cession, purement et simplement, avec toutes les conséquences de droit.

METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement Messieurs [N] [C] et [L] [R]

DEBOUTER en conséquence, la SELARL BG & ASSOCIES, la SCP [Z] et la SARL MARBELLA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement

CONDAMNER la SELARL BG&ASSOCIES à restituer à Messieurs [C] et [R], la somme de 17 500€ sous astreinte de 500€ par jour de retard dans l'exécution à compter du prononcé de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SELARL BG&ASSOCIES, la SCP [Z] et la SARL MARBELLA à payer et porter à la SARL HOTELLERIE DU CAP DE [Localité 9], Monsieur [N] [C] et Monsieur [L] [R], la somme de 6000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

 

Sur la caducité de la cession pour non-respect des délais

Les appelants font valoir que selon jugement en date du 13 novembre 2019, la cession devait intervenir au plus tard le 13 janvier 2020 ; qu'à cette date la SARL BG& ASSOCIES et la SARL HOTEL MARBELLA n'ont pas été en mesure de signer de sorte que ce n'est que 48 heures après qu'une requête a été déposée par leurs soins pour solliciter une prorogation; qu'à la date du dépôt de la requête, la caducité était déjà intervenue de manière absolue.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la cession n'a pas davantage été régularisée à l'expiration du délai supplémentaire accordé ; qu'elle est donc devenue caduque de plein droit.

Sur la nullité de la cession pour violation des obligations contractuelles

Ils exposent que l'administrateur a établi, de concert avec la SARL HOTEL MARBELLA, un dossier de présentation pour les appels d'offres, pièce ayant un caractère contractuel puisque c'est au regard de celle-ci qu'ils ont formé une offre.

Ils soutiennent en premier lieu que contrairement à ce qui était indiqué dans le dossier l'hôtel n'était pas un établissement 2 étoiles mais un établissement non classé. Ils exposent que le dernier classement de la SARL HOTEL MARBELLA était valable du 3 juin 2013 au 3 juin 2018'; que courant janvier 2020, soit postérieurement au jugement du 13 novembre 2019, ils se sont aperçus que malgré les enseignes affichées sur les murs de l'établissement, le classement 2 étoiles n'était plus d'actualité, faute pour les gérants de l'avoir renouvelé, ce qui correspond à une tromperie tant à leur égard qu'à celle des clients.

Ils font en second lieu valoir que les normes relatives aux personnes handicapées n'étaient pas respectées alors que la loi fait obligation à tout établissement hôtelier d'avoir a minima un accès et une chambre aménagée ; que contrairement à ce qui était indiqué dans l'offre aucune dérogation ne pouvait être accordée par la mairie; que le fait d'affirmer un élément erroné grossièrement constitue une tromperie portant sur l'un des éléments essentiels du contrat.

Ils concluent à la nullité de la cession sur la base du dol ainsi que sur le fondement de l'article 1186 du code civil.

Sur la mise hors de cause de Messieurs [C] et [R]

Les appelants expliquent que Messieurs [C] et [R] ont fait l'offre à titre personnel puisque la SARL n'était pas encore constituée mais qu'à partir du moment où elle l'a été, elle s'est substituée à eux.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Les appelants font valoir que Messieurs [C] et [R] ont réglé, entre les mains de l'administrateur judiciaire un dépôt de garantie de 17 500€. Ils en sollicitent la restitution sous astreinte de 500€ par jour de retard dans l'exécution à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL BG& ASSOCIES et la SCP [Z], es qualités, ainsi que la SARL MARBELLA demandent à la cour de’ :

Vu les articles L642-11 et R642-18 du code de commerce et de l'article L523-2 du code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article R662-3 du code de commerce

CONFIRMER la décision d'appel en toutes ses dispositions

DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

METTRE HORS DE CAUSE Maître [D] et Maître [Z] en l'état du jugement de clôture de la procédure collective

CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens au bénéfice de la société MARBELLA.

Sur l'absence de caducité du fait du non-respect des délais

Les intimés font valoir qu'il résulte du jugement du 26 février 2020 que les repreneurs ont sollicité un délai pour immatriculer la société qui devait être créée pour se porter acquéreur du fonds de commerce et obtenir la mise à disposition des fonds objet du financement bancaire'; que selon l'adage nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans les repreneurs ne peuvent se prévaloir d'une prétendue caducité invoquée pour se défiler d'une cession dont ils ne veulent manifestement plus.

Ils exposent qu'au visa notamment de l'article L642-11 du code de commerce aux termes duquel si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements le tribunal peut prononcer la résolution du plan, les repreneurs ne peuvent être déchargés de leur obligation d'acquérir le fonds que par une décision du tribunal de commerce tranchant la résolution du plan'; que dès lors la cession prévue dans le plan de redressement arrêté ne peut être déclarée caduque.

Ils ajoutent qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de signature de l'acte de cession n'était pas encore échu lors de la saisine du juge des référés.

Ils relèvent la mauvaise foi des appelants au regard des mentions contenues dans le dossier de présentation et au regard du projet présenté par les repreneurs.

Sur la demande de condamnation solidaire de Messieurs [C] et [R]

Les appelants soutiennent au visa des articles 1103, 1104 et 1583 du code civil que Messieurs [C] et [R] ainsi que la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] doivent être condamnés solidairement.

Ils exposent que le jugement du 13 novembre 2019 a expressément décidé d'arrêter le plan de cession de la SARL HOTEL MARBELLA au profit de Messieurs [C] et [R]'; que les statuts de la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] ont été signés et déposés postérieurement à ce jugement'; qu'il est de jurisprudence constante que les personnes qui concluent des actes pour le compte de la société en formation sont responsables indéfiniment et solidairement de ces actes.

Sur l'exclusion de la garantie contre les vices cachés

Les appelants rappellent les dispositions de l'article 1649 du code civil aux termes desquelles la garantie du vendeur contre les vices cachés n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, ce qui est le cas de la vente de l'entreprise en procédure collective.

Sur le rejet de la demande reconventionnelle de restitution de dépôt de garantie

Ils font valoir que l'article L642-11 du code de commerce, qui organise la possibilité de résolution de la cession et le prononcé de dommages et intérêts à la charge du cessionnaire qui n'exécute pas ses engagements, précise que le prix payé reste acquis au cédant'; qu'en conséquence la demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée.

Par avis en date du 3 janvier 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité

Il résulte des éléments de la procédure’ :

- que dans son jugement en date du 13 novembre 2019, ayant arrêté le plan de cession de la SARL HOTEL MARBELLA au profit de Messieurs [N] [C] et [L] [R] avec faculté de substitution au profit de la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9], le tribunal de commerce a précisé que l'administrateur judiciaire désignerait le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession et passerait les actes de cession conformément aux dispositions des articles L631-22 et L642-8 du code de commerce dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé du jugement';

-que par requête en date du 15 janvier 2020, la SELARL BG & ASSOCIES et la SARL MARBELLA ont demandé au tribunal de proroger ce délai précisant que les repreneurs avaient besoin d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 février 2020 pour immatriculer la société créée pour les besoins de l'opération et pour obtenir la mise à disposition des fonds et ajoutant qu'elles sollicitaient également, par souci de sécurisation des démarches à accomplir, une prorogation jusqu'au 29 février 2020';

-que dans son jugement contradictoire du 26 février 2020 par lequel il a prorogé le délai pour la régularisation des actes de cession au 31 mars 2020, le tribunal de commerce a relevé que les repreneurs sollicitaient un délai pour immatriculer la société devant être créée pour se porter acquéreur du fonds de commerce et obtenir la mise à disposition des fonds objet du financement bancaire.

Au regard de ces éléments et en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, les appelants sont infondés à invoquer la caducité de la cession pour non-respect d'un délai dont ils eux même demandé la prorogation.

En tout état de cause, il s'évince des dispositions de l'article L642-11 du code de commerce que les repreneurs ne peuvent être déchargés de leur obligation d'acquisition que par une décision du tribunal de commerce prononçant la résolution du plan de cession'; que le moyen tiré de la caducité de la cession ne peut dès lors prospérer.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la cession prévue dans le plan de cession arrêté ne pouvait être déclarée caduque.

Sur la demande de nullité de la cession pour violation des obligations contractuelles

Les appelants concluent à la nullité de la cession sur le fondement des articles 1130 et 1137 ainsi que de l'article 1186 du code civil.

L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou encore de dissimuler intentionnellement des informations dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1186 du code civil dispose quant à lui qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Il est constant que dans la rubrique «'historique et activité’ » du document de présentation, il est indiqué d'une part que la société HOTEL MARBELLA exploite un hôtel 2 étoiles situé sur la basse corniche à [Localité 9] et d'autre part que l'hôtel qui ne dispose pas d'accès handicapés bénéficie d'une dérogation auprès de la mairie afin d'être dispensé de disposer d'une chambre handicapé.

Il n'est pas contesté que ces deux informations sont erronées.

Il convient cependant de relever que le document intitulé «'dossier de présentation'», sur la base duquel les appelants disent avoir fondé leur engagement, indique en préambule qu'il appartient au repreneur de vérifier les éléments qui lui sont communiqués et ce sous sa propre responsabilité'; qu'en aucun cas celui-ci ne pourra se prévaloir de la communication d'éléments tant par l'entreprise que par l'administrateur et de l'évolution des éléments pour remettre en cause sa proposition'; qu'en aucune manière l'administrateur judiciaire garantit l'exactitude et le caractère complet de ces informations et qu'il dégage par ailleurs toute responsabilité quant aux erreurs et omissions que pourrait comporter ce document.

Il appert en outre que les appelants, présentés dans le jugement du 13 novembre 2019 comme des professionnels du secteur de l'hôtellerie, ne rapportent aucunement la preuve de l'existence de manoeuvres, de mensonges ou d'omission intentionnels destinés à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement ni du fait que les deux points litigieux, précisés dans le dossier de présentation qui contenait en préambule les réserves ci-dessus exposées étaient une cause déterminante et essentielle de leur engagement.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute des repreneurs, qui n'avaient pas respecté leur engagement pourtant renouvelé devant le tribunal auprès duquel ils ont sollicité une prorogation de délai et alors même qu'ils étaient en possession d'informations concernant notamment le non-renouvellement du classement de l'hôtel en 2 étoiles, était caractérisée.

Sur la demande de mise hors de cause de messieurs [C] et [R]

Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que le tribunal de commerce, dans son jugement du 13 novembre 2019, a arrêté le plan de cession de la SARL HOTEL MARBELLA au profit de Messieurs [N] [C] et [L] [R], auteurs de l'offre, et ce avec faculté de substitution au profit de la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] dont les statuts n'ont été déposés que le 6 février 2020.

Il s'évince des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce que les personnes qui ont agi au nom d'une société commerciale en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société'; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a dit qu'il convenait de condamner in solidium la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9], Monsieur [N] [C] et Monsieur [L] [R].

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

L'article L642-11 du code de commerce prévoit que le tribunal peut, en cas d'inexécution par le cessionnaire de ses engagements, prononcer la résolution du plan ainsi que la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu tout en précisant que le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a dit que compte tenu de la faute commise par le cessionnaire ayant conduit à la résolution du plan de cession, la somme de 17500 euros acquittée sur le prix de cession par les repreneurs restait acquise définitivement à la procédure collective de la SARL HOTEL MARBELLA.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.

Ils se trouvent ainsi infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL MARBELLA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les appelants seront condamnés à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 mars 2022.

DECLARE Monsieur [N] [C], Monsieur [L] [R] et la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] infondés en leur prétentions au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE [N] [C], Monsieur [L] [R] et la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] à payer à la SARL HOTEL MARBELLA la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [N] [C], Monsieur [L] [R] et la SARL HOTELLERIE CAP DE [Localité 9] aux dépens.