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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mai 2022, n° 21/02320

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Fives (SAS)

Défendeur :

Ateliers de Constructions du Petit Parc (SAS), SCP BTSG (ès qual.), Selarl Ajire (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foucher-Gros

Conseillers :

M. Urbano, M. Manhes

Avocats :

Me Mosquet, Me Lafuste, Me Bart, Me Brand

T. com. Rouen, du 25 mai 2021, n° 202100…

25 mai 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) a été créée en 1977 et exerce son activité dans les domaines suivants: chaudronnerie et tuyauterie industrielle, mécano soudure, soudage et assemblage. Son lieu principal d'exploitation se situe sur le site de [Localité 15] (50) à destination de la filière nucléaire principalement, ainsi que du secteur de la défense à titre plus subsidiaire. Ses principaux clients sont Orano (anciennement AREVA), le CNRS, le CEA de Cadarache, la société Bouygues, la société China Nuclear Industry Huaxing Construction Company Limited (HXCC)

La société ACPP est une des filiales d'un pôle spécialisé dans ce secteur d'activité; la société C.T.I. qui appartient au groupe industriel Manoir Group, lui-même filiale d'un investisseur chinois. Comme toutes les sociétés industrielles du groupe opérant en France, le président de la société ACPP est la société Manoir Industries qui est, par ailleurs, à la tête d'un autre pôle industriel détenu par la société Manoir Group.

La société Manoir Group fait face à une régression de son activité et des difficultés d'exploitation depuis 10 ans. Le groupe a pu poursuivre son activité grâce au soutien de ses actionnaires. Des procédures de conciliation ont été ouvertes successivement au niveau du groupe et au niveau de chacun des pôles industriels, devant le tribunal de commerce de Rouen pour la société C.T.I.. Les accords qui avaient été conclus entre les pouvoirs publics français et les différents acteurs n'ont pas pu permettre une solution durable. C'est dans ce contexte que la plupart des sociétés des deux pôles de 1a société Manoir Group ont demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'égard de la société ACPP. Ce jugement a désigné Monsieur [H] [A], juge-commissaire, Me [B] [V] et Me [N] [O] en qualité de co-mandataires judiciaires et Me [I] [L] et Me [M] [F] en qualité de co-administrateurs judiciaires. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 18 février 2021. La période d'observation a été fixée à six mois.

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan de redressement, les administrateurs ont poursuivi la recherche de candidats repreneurs. A l'expiration du dernier délai d'amélioration des offres, le 6 mai 2021, la société Fives était la seule à soutenir son offre.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a :

- ordonné, sur le fondement de l'article L.631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la société Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) au profit de la société Fives, avec faculté de substitution au profit de la société Fives Nordon ou de toute société contrôlée directement ou indirectement par la société Fives dont elle resterait garante, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée par l'offre améliorée adressée aux administrateurs judiciaires en date du 6 mai 2021 et les déclarations faites en chambre du conseil le 11 mai 2021, notamment :

- l'ensemble des activités exploitées par la société ACPP, à l'exception de l'activité annexe de décapage et passivation, étant précisé que les actifs rattachés à cette activité sont exclus du périmètre de reprise du repreneur ;

- l'ensemble des actifs incorporels appartenant à la société ACPP, en ce compris, notamment, sans que cette liste soit limitative :

- la clientèle ;

- l'enseigne ;

- la dénomination sociale «Ateliers de Constructions du Petit Parc» et «ACPP» ;

- l'ensemble des brevets, secrets de fabrication, savoir-faire, marques, enveloppes Soleau, signes distinctifs, logos et noms de domaine et, plus généralement, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle ;

- l'ensemble des logiciels, codes sources et programmes informatiques appartenant à la société Ateliers de Constructions du Petit Parc ;

- les références liées aux réalisations passées ;

- les certificats techniques ;

- toutes autorisations administratives permettant l'exploitation des activités reprises (à l'exception de l'activité non reprise) ;

- l'ensemble des actifs corporels mobiliers appartenant à la société ACPP, en ce compris, notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les matériels d'exploitation ;

- les outillages ;

- le matériel et mobilier de bureau ;

- les encours de production et produits finis ;

- les matériels informatiques (ordinateurs individuels, serveurs informatiques, bases de données d'exploitation, etc.) ;

- les installations, aménagements et agencements ;

- le fichier clients et l'ensemble des documents afférents, quel que soit leur support et, plus généralement, tous les documents et informations liés à l'exécution des contrats clients ;

- les archives techniques, commerciales, juridiques et sociales ;

- les documentations techniques, les études et les catalogues ;

- les supports des logiciels et programmes informatiques appartenant à la société Ateliers de Constructions du Petit Parc ;

- et ce, à l'exception toutefois des installations, matériels et équipements rattachés aux opérations de «décapage/passivation» ;

- l'ensemble des stocks détenus par la société ACPP ;

- dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks en l'état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs qui aboutiraient postérieurement au jugement ;

- dit que la cession de la société ACPP au profit du repreneur porte sur les actifs visés indicativement dans l'offre, sous réserve qu'ils soient cessibles et qu'ils appartiennent en propre à la société ACPP au jour du présent jugement ;

- dit que, conformément à son offre, le repreneur devra faire son affaire personnelle des conséquences des dispositions de l'article L. 642-12 dans tous ses alinéas ;

- dit que les autres actifs et, notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et, plus généralement, toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure ;

- ordonné le transfert des 162 contrats de travail repris ainsi que précisé dans l'offre;

- rappelé que le repreneur prendra à sa charge les droits acquis suivants des salariés repris : congés payés, congé d'ancienneté, RTT, prime de 13ème mois, prime de vacances, prime d'ancienneté, bonus cadre et comptes épargne temps ;

- autorisé sur le fondement de l'article L. 642-5 du code de commerce, les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement, dans un délai d'un mois après le jugement, des 57 salariés non repris et occupant un poste dans les catégories professionnelles suivantes :

<TABLEAU>

- dit qu'en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser leur licenciement, les postes des salariés bénéficiant d'une protection particulière au titre d'un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d'initier tout recours à l'encontre des dites décisions ;

- autorisé, sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, les administrateurs judiciaires à procéder à la rupture anticipée du contrat non permanent suivant :

Manager de projets/1

- rappelé que l'article L.121-10 du code des assurances dispose :

«En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.

L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 1 13-14.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.» ;

- ordonné le transfert judiciaire des contrats suivants de la société ACPP au repreneur, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce :

- le bail commercial conclu le 28 septembre 2012 entre la société ACPP et la SCI GAMA portant sur les locaux du site de la société Ateliers de Constructions du Petit Parc situé « [Adresse 16];

- la convention de sous-location conclue avec la SCI d'Ingreville portant sur la location de bureaux situés [Adresse 1].

- dit que les contrats suivants seront transférés au cessionnaire en l'état :

- la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires (GMES) conclue le 1er mars 2018 avec le Groupement d'intérêt économique ACE telle qu'amendée par avenant ;

- le contrat conclu avec la société Orano (anciennement dénommée Areva), objet de la convention de GMES susmentionnée et pouvant être décrit de la façon suivante : «Nouvelle concentration PF UP3 - Prestations et travaux du lot 39204 tuyauteries internes R2 + T2 dans le cadre du projet NCPF situé sur le site de [Localité 15] / Convention révision 0 / Pour le compte du client Areva NC / Commande Areva n°40083013»;

- dit que les contrats clients et valeurs en cours seront transférés au cessionnaire en l'état, celui-ci faisant son affaire personnelle de leur terminaison, facturation, garantie quelle que soit la date d'exécution des travaux, sans que le cédant et les administrateurs et mandataires puissent être recherchés pour quelques causes que ce soit ;

- pris acte que le repreneur prévoit la poursuite en l'état du marché en cours dit NCPF visé dans son offre ;

- pris acte que, pour chaque marché en cours autre que celui susvisé que le repreneur décidera de poursuivre, il négociera avec le client concerné les modalités et conditions de cette poursuite dans le strict respect des droits financiers de la société ACPP sur le client au titre des travaux et prestations exécutés par cette dernière avant l'entrée en jouissance (les Droits de la société ACPP), dont seule la procédure collective devra assumer la préservation et le recouvrement auprès du client ;

- pris acte que, pour chaque marché poursuivi, le repreneur fera ses meilleurs efforts, si la procédure collective l'estime opportun et possible, pour lui proposer d'intégrer, dans les négociations avec le client concerné, les Droits de la société ACPP et leur recouvrement auprès du client ;

- pris acte que le repreneur se réserve le droit de mettre fin discrétionnairement et à tout moment aux négociations avec le client concerné afférentes aux droits de la société ACPP et à leur recouvrement ;

- pris acte que les modalités et conditions de recouvrement des droits d'ACPP répondront aux principes suivants :

- les Droits de la société ACPP seront déterminés de bonne foi et d'un commun accord entre la procédure collective d'ACPP et le repreneur et, si nécessaire, le client concerné ;

- le repreneur percevra directement des clients, et de façon définitive, l'intégralité des Droits de la société ACPP jusqu'à une somme totale de 500.000 euros HT ;

- au-delà de cette somme de 500.000 euros, les Droits de la société ACPP payés par les clients seront partagés entre la procédure collective de la société ACPP et le repreneur dans des proportions à déterminer d'un commun accord, étant précisé que la part revenant au repreneur ne saurait en tout état de cause être inférieure à 50 %;

- rappelé que, s'agissant des gages espèces constitués par la société ACPP, notamment celui entre les mains du GMES, ils resteront acquis à la procédure, charge au repreneur de reconstituer un gage espèces ou une ligne de garantie pour les travaux restant à effectuer sur les marchés repris ;

- rappelé que, s'agissant des dépôts de garantie prévus aux contrats de bail et de sous-location dont le transfert judiciaire est sollicité, le repreneur versera les montants entre les mains des administrateurs judiciaires à hauteur des sommes non compensées avec des créances réciproques des bailleurs et qu'en cas de compensation, le repreneur reconstituera les dépôts de garantie entre les mains des bailleurs à hauteur des sommes compensées ;

- rappelé que le repreneur devra faire son affaire de la cessibilité notamment des numéros et lignes de téléphone, adresses mail, informatique, logiciels, progiciels, contrats de licence auprès des opérateurs, hébergeurs ou/et développeurs et, le cas échéant, solliciter le transfert des licences ou contrats correspondants ;

- dit que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle des actifs appartenant à des tiers et dont il demande qu'ils lui soient cédés et de même pour les contrats qui n'ont pas été conclus par le cédant ;

- dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il demeure légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective ;

- pris acte du fait que le cessionnaire a levé l'intégralité des conditions suspensives;

- rappelé que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune diminution, compensation, ni réfaction postérieurement à l'entrée en jouissance ;

- pris acte que le repreneur a expressément accepté que ni la société ACPP, ni les administrateurs ou mandataires judiciaires, ne lui apportent une quelconque garantie d'aucune sorte, ne déclarent rien au repreneur, que la procédure ne lui livrerait que ce qu'elle pourrait livrer, sans garantie ni recours, s'agissant d'une cession à forfait;

- déclaré inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce ;

- rappelé au cessionnaire que tous les engagements pris sont déterminants de l'acceptation de son offre par le tribunal et que le non-respect d'un seul d'entre eux sera susceptible de fonder la mise en oeuvre des sanctions prévues par la loi en cas d'inexécution par le repreneur de tout ou partie de ses engagements ;

- fixé le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 400.000 euros, dont le montant a été remis aux administrateurs judiciaires par virement, se décomposant ainsi :

- éléments incorporels : 10.000 euros,

- éléments corporels : 100.000 euros,

- en-cours de production et stocks : 290.000 euros ;

- dit que le cessionnaire prend à sa charge le prorata temporis des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature dont l'exigibilité est postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui se rapporte à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance ;

- désigné le repreneur comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;

- fixé la date d'entrée en jouissance au 26 mai 2021, sous la responsabilité totale et exclusive du repreneur ;

- dit qu'à compter de cette date, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

- fixé la durée du plan de cession à celle nécessaire à l'établissement des actes, au plus tard le 30 septembre 2021 ;

- maintenu Me [L], de la SELARL AJIRE, et Me [F] de la SCP [F] & Rousselet, dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires pour les seuls besoins de l'exécution du plan de cession, jusqu'à la date de signature des actes, avec mission de:

- signer tous actes de cession concernant la vente des éléments prévus dans l'offre de reprise de la société ACPP ;

- soutenir tous procès nécessaire, en défense ou en demande ;

- veiller à la reprise des 162 salariés ;

- procéder au licenciement des salariés non repris, dans le mois du jugement ;

- dit que le rédacteur des actes sera laissé au libre choix des administrateurs judiciaires et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire ;

- ordonné l'exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité ;

- dit que les dépens et les frais de justice et de rémunération des mandataires de justice sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SAS Fives a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021.

Autorisée par ordonnance du 10 juin 2021 la société Fives a assigné à jour fixe à l'audience du 4 novembre 2021 :

- la société Ateliers de Construction du Petit Parc ;

- la société civile et professionnelle d'administrateur judiciaire [F] et Rousselet es qualités d'administrateur judiciaire de la société ACPP ;

- la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE)es qualités d'administrateur judiciaire de la société ACPP ;

- la SELARL [N] [O] es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société ACPP ;

- la société BTSG es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société CTI-ACPP ;

- le ministère public.

Messieurs [U] [D] et [J] [G], en qualité de représentants du comité économique et social de la société Ateliers de construction du Petit Parc ont été invités par le greffe à se présenter à l'audience, en application des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce.

Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour a :

- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2022 à 14 heures ;

- invité les parties à sur le point suivant uniquement que la cour envisage de soulever d'office :

Il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

N'étant saisie d'aucune prétention de la part de la partie appelante qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a «Dit que les contrats clients et valeurs en cours seront transférés au cessionnaire en l'état, celui-ci faisant son affaire personnelle de leur terminaison, facturation, garantie quelle que soit la date d'exécution des travaux, sans que le cédant et les administrateurs et mandataires puissent être recherchés pour quelques causes que ce soit» et la partie intimée s'en remettant à justice sur ce point, la cour ne pourrait, à défaut de prétention, que confirmer le jugement en sa disposition sur le transfert des contrats clients et valeurs en cours.

- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 24 mars 2022 de la SAS Fives qui demande à la cour de:

- déclarer la société Fives recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a «Dit que les contrats clients et valeurs en cours seront transférés au cessionnaire en l'état, celui-ci faisant son affaire personnelle de leur terminaison, facturation, garantie quelle que soit la date d'exécution des travaux, sans que le cédant et les administrateurs et mandataires puissent être recherchés pour quelques causes que ce soit» ;

- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a «[Rappelé] que, s'agissant des gages espèces constitués par la société ACPP, notamment celui entre les mains du GMES, ils resteront acquis à la procédure, charge au repreneur de reconstituer un gage espèces ou une ligne de garantie pour les travaux restant à effectuer sur les marchés repris.» ;

- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a «Dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il demeure légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective.» ;

- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a «[Déclaré] inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce.» ;

Et statuant à nouveau :

- dire que la société Fives n'a prévu que la poursuite du marché dit NCPF visé dans son offre de reprise et que la poursuite par la société Fives de tout autre marché en cours interviendra dans les conditions prévues dans son offre de reprise, telles que reprises par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 mai 2021 ;

- dire que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il sera légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toutes éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective, à l'exception des activités de décapage et passivation et des éventuelles conséquences environnementales de celles-ci ;

- déclarer inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, à l'exception toutefois de toutes cessions nécessaires au renouvellement des matériels ou liées à l'exploitation courante des activités reprises ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Fives soutient que :

*certains chefs du dispositif du jugement de cession imposent au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il a souscrit, il en est ainsi des dispositions sur :

a) le transfert en l'état des contrats clients et valeurs en cours dans la mesure où elle n'a sollicité le transfert d'aucun autre contrat que ceux limitativement listés dans son offre de reprise ; pour les contrats visés dans l'offre elle ne s'est jamais engagée à garantir l'exécution des travaux.

b) la mise à la charge de la société Fives d'obligations environnementales qui ne lui incombent pas.

Aux termes de l'article L512-6-1 du code de l'environnement la remise du site en état est une obligation qui incombe au dernier exploitant d'activités soumises au régime des installations classées, ce dernier exploitant demeurant responsable des éventuelles pollutions causées par ces activités. Dans son offre de reprise elle a expressément exclu du périmètre de la reprise l'activité de décapage et passivation et les actifs rattachés à cette activité, et ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles pollutions causées par les activités non reprises.

c)l'inaliénabilité de la totalité des biens compris dans le périmètre de la reprise, dans la mesure où son offre précise qu'elle s'engage à ne céder aucun des actifs visés dans ladite offre pendant deux ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession, à l'exception toutefois de toutes cessions nécessaires au renouvellement des matériels ou liées à l'exploitation courante des activités reprises.

Vu les conclusions du 25 mars 2022 de la SCP [F]-Rousselet prise en la personne de Me [F], administrateur judiciaire de la société SAS Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) avec son maintien en liquidation judiciaire, la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire de la SAS ACPP avec son maintien en liquidation judiciaire, la SELARL [N] [O], prise en la personne de Me [O], mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACPP, la SCP BTSG prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACPP et la SAS Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP)( les administrateurs et mandataires judiciaires et la société ACPP) qui demandent à la cour de:

- donner acte à la SCP [F]-Rousselet, prise en la personne de Maître [M] [F] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [I] [L], ès-qualité d'Administrateurs judiciaires de la société ACPP, à la SELARL [N] [O], prise en la personne de Maître [N] [O] et à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [V], Mandataires judiciaires et Liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société ACPP, de ce qu'ils s'associent aux prétentions de l'Appelante s'agissant uniquement du 1er chef de réformation du jugement entrepris tiré du transfert des contrats clients et valeurs en cours à savoir :

« Dire qu'elle n'a prévu que la poursuite du marché dit NCPF visé dans son offre de reprise et que la poursuite par la société Fives de tout autre marché en cours interviendra dans les conditions prévues dans son offre de reprise, telles que reprises par le jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 25 mai 2021 » ;

- débouter la société Fives de ses plus amples prétentions ;

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 25 mai 2021 en toutes ses autres dispositions ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCP [F]-Rousselet prise en la personne de Me [F], administrateur judiciaire de la société SAS Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) avec son maintien en liquidation judiciaire, la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire de la SAS ACPP avec son maintien en liquidation judiciaire, la SELARL [N] [O], prise en la personne de Me [O], mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACPP, la SCP BTSG prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACPP et la SAS Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP)( les administrateurs et mandataires judiciaires et la société ACPP)soutiennent que :

a) ils s'associent à la demande de réformation de la disposition sur le transfert des contrats clients et valeurs en cours ;

b) la dispositions qui « dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il demeure légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective » n'a pour effet que de rappeler au repreneur qu'il devra se conformer aux normes environnementales. La question de l'objet des obligations environnementales incombant au repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative. A titre superfétatoire, les dispositions de l'article L. 516-6-1 du code de l'environnement font peser l'obligation de dépollution sur le dernier exploitant du site avant mise à l'arrêt définitive d'une installation, en qualité d'occupant du site, la société Fives devra répondre du passif environnemental éventuel.

c) en déclarant « inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce » le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce. Au demeurant, l'inaliénabilité des actifs cédés n'est pas une modalité de l'offre de reprise mais une modalité d'exécution du plan de cession arrêté par le tribunal.

Vu les réquisitions du 22 novembre 2021 du Ministère Public qui s'en rapporte, quand aux engagements non-inscrits dans l'offre (article L.661-6 III du code de commerce).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l'article L. 661-6 III du code de commerce que le cessionnaire peut interjeter appel d'un jugement de cession dans le seul cas où ce jugement lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan.

Sur le transfert en l'état des contrats clients et valeurs en cours :

Il résulte des dispositions de l'article 3.2.3 de l'offre de reprise que la société Fives a énuméré limitativement les contrats en cours dont elle sollicitait le transfert judiciaire.

Dès lors, la disposition qui « dit que les contrats clients et valeurs en cours seront transférés au cessionnaire en l'état, celui-ci faisant son affaire personnelle de leur terminaison, facturation, garantie quelle que soit la date d'exécution des travaux, sans que le cédant et les administrateurs et mandataires puissent être recherchés pour quelques causes que ce soit » impose au cessionnaire des charges plus importantes que les engagements compris dans son offre de cession. Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Il sera dit que la société Fives n'a prévu que la poursuite du marché dit NCPF visé dans son offre de reprise, et la poursuite par la société Fives de tout autre marché en cours interviendra dans les conditions prévues dans son offre de reprise, telles que reprises par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 mai 2021.

Sur les obligations environnementales :

Aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement: « Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. »

La demande de la société Fives tend à voir dire qu'au regard de l'article précité, et alors qu'elle a expressément exclu du périmètre de la reprise l'activité de décapage et passivation et les actif rattachés à cette activité, la disposition du jugement entrepris qui « dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il demeure légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective » lui impose une charge plus importante que les engagements compris dans son offre de cession.

La juridiction d'appel du jugement qui a arrêté le plan de cession est compétente pour statuer sur cette demande, et le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur une action en responsabilité entre le propriétaire du terrain sur lequel est implanté une installation classée et son exploitant est inopérant.

Contrairement à ce que soutiennent les cédants et les administrateurs et mandataires judiciaires de la procédure collective, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 512-6-1 précitées que le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation est, en cette seule qualité, débiteur de l'obligation de remise en état qui fait suite à l'arrêt définitif d'une installation.

Le jugement entrepris a ordonné la cession à la société Fives de « l'ensemble des activités exploitées par la société ACOO, à l'exception de l'activité annexe de décapage et passivation, étant précisé que les actifs rattachés à cette activité sont exclus du périmètre de reprise du repreneur. »

Dès lors, la disposition critiquée du jugement, énoncée en termes généraux sans distinguer l'activité qui n'a pas été reprise, impose au cessionnaire des charges plus importantes que les engagements compris dans son offre de cession. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il sera légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toutes éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective, à l'exception des activités de décapage et passivation et des éventuelles conséquences environnementales de celles-ci.

Sur l'inaliénabilité de la totalité des biens compris dans le périmètre de la reprise:

L'offre de reprise prévoit en son article 4.9 que « (') le repreneur s'engage à ne céder aucun des actifs visés dans ladite offre pendant deux ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession, à l'exception toutefois de toutes cessions nécessaires au renouvellement des matériels ou liées à l'exploitation courante des activités reprises. »

Les dispositions de l'article L. 642-10 qui prévoient que « Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. (...) » ne peuvent avoir pour effet de priver d'imposer au repreneur une charge plus importante que les engagements compris dans son offre.

Dès lors, même si le premier juge n'a entendu que rappeler une modalité d'exécution de la cession, en déclarant inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, sans rappeler l'exception prévue dans l'offre, il a imposé au cessionnaire une charge plus importante que l'engagement compris dans cette offre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et il sera déclaré inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, à l'exception toutefois de toutes cessions nécessaires au renouvellement des matériels ou liées à l'exploitation courante des activités reprises.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les contrats clients et valeurs en cours seront transférés au cessionnaire en l'état, celui-ci faisant son affaire personnelle de leur terminaison, facturation, garantie quelle que soit la date d'exécution des travaux, sans que le cédant et les administrateurs et mandataires puissent être recherchés pour quelques causes que ce soit ;

- dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il demeure légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective ;

- déclaré inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L642-10 et R642-12 du code de commerce ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la société Fives n'a prévu que la poursuite du marché dit NCPF visé dans son offre de reprise et que la poursuite par la société Fives de tout autre marché en cours interviendra dans les conditions prévues dans son offre de reprise, telles que reprises par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 mai 2021 ;

Dit que le repreneur fera son affaire notamment des revendications, rétentions, des mises aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementales, de sa prise de possession des locaux et qu'il sera légalement responsable au regard du droit de l'environnement de toutes éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible contre la société ou les organes de la procédure collective, à l'exception des activités de décapage et passivation et des éventuelles conséquences environnementales de celles-ci ;

Déclare inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, à l'exception toutefois de toutes cessions nécessaires au renouvellement des matériels ou liées à l'exploitation courante des activités reprises.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégié de procédure collective.