Livv
Décisions

Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme de Cabarrus

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Chambéry, du 25 janv. 2018

25 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par les sociétés DND et Manginli par acte du 11 avril 2016, un juge des référés a, par une ordonnance du 11 mai 2016, condamné M. Q..., en sa qualité de gérant de la SARL [...], à déposer les pièces et actes visés à l'article L. 232-22, I, 1° du code de commerce au greffe du tribunal de commerce pour les années 2006 à 2008, sous astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ayant été mises en liquidation judiciaire, la société [...] et M. X..., respectivement désignés en qualité de liquidateurs de ces deux sociétés, ont repris l'instance devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Manginli et DND irrecevables en leur action, l'arrêt retient que la société [...] n'avait plus d'existence juridique au jour de l'assignation du 11 avril 2016, pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 223-18, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, du fait de la cessation d'activité de la société [...] à compter du 6 mai 2008, la mission de gérant de M. Q... avait également cessé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions statutaires, non invoquées en l'espèce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est nommé pour la durée de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 232-22 et L. 132-5-1 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que « les comptes n'auraient aucun fondement, sans activité commerciale, laquelle a cessé en mai 2008 » ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'injonction de dépôt des comptes de la société [...] portait sur les années 2006 à 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.