Cass. com., 30 mai 1980, n° 78-15.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Roques
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 17 MARS 1978) DE S'ETRE BORNE A ENONCER L'OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME LA MENTION DES MOYENS DOIT ETRE FAITE ; QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE, MEME SUCCINTEMENT, DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE PAR LAQUELLE ESCOBAR, GERANT STATUAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS ESCOBAR, DEVENUE SOCIETE BRM, QU'IL AVAIT CONSTITUEE AVEC TROIS DE SES OUVRIERS LE 15 MARS 1973, DEMANDAIT A LA SOCIETE REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE SA REVOCATION DANS DES CIRCONSTANCES PAR LUI ESTIMEES ABUSIVES, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES TENUE LE 11 JUILLET 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DU 19 JUIN 1973 D'UN HUISSIER DE JUSTICE QU'ESCOBAR AVAIT DECLARE AVOIR DONNE SA DEMISSION LE MATIN ET N'ETRE PLUS GERANT DEPUIS MIDI, CE QU'IL AVAIT CONFIRME PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE, D'OU IL SUIT QUE LES JUGES NE POUVAIENT REFUSER DE FAIRE PORTER SES EFFETS JURIDIQUES A UNE VOLONTE LIBREMENT EXPRIMEE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS INDIQUE EN QUOI AURAIENT CONSISTE LES PRESSIONS QUI AURAIENT PU ETRE FAITES PAR LES ASSOCIES SUR LE GERANT NI LE DOL, NI LA VIOLENCE N'AYANT ETE ALLEGUES COMME AYANT VICIE LE CONSENTEMENT, ALORS QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE SI LE GERANT AVAIT RETIRE SA DEMISSION LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE POUR POURVOIR A SON REMPLACEMENT, D'OU IL SUIT QU'ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, RELEVE QUE LA DECLARATION D'ESCOBAR A ETE FAITE DEVANT SES ASSOCIES, ALORS QUE CEUX-CI CONJUGUAIENT LEURS PRESSIONS, DONT ELLE FAIT RESSORTIR LA NATURE, POUR LE CONTRAINDRE A L'ACCEPTATION DE LA REVOCATION QU'ILS AVAIENT DECIDEE ; QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'ELLE A ESTIME QU'UN TEL FAIT PRESENTAIT LES CARACTERES D'UNE CONTRAINTE TELLE QU'ESCOBAR N'AVAIT PAS EXPRIME " UNE VOLONTE REFLECHIE ET CONSCIENTE " DE DONNER SA DEMISSION, SANS AVOIR, EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION, A RECHERCHER SI, PAR LA SUITE, ESCOBAR AVAIT RETIRE SA DEMISSION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE, SELON LE POURVOI, QUE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LE GERANT ETAIENT D'ORDRE COMPTABLE, N'IMPLIQUAIENT NI MALHONNETETE NI INTENTION FRAUDULEUSE DE SA PART ALORS, TOUJOURS SELON LE POURVOI, QUE LES DIVERGENCES D'APPRECIATION SUR LA CONDUITE DES AFFAIRES SOCIALES ENTRE LES DIVERS ASSOCIES ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LA REVOCATION DU GERANT ET A LUI ENLEVER TOUT CARACTERE ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OPERE LA CONSTATATION SUSVISEE ET RELEVE QUE LES DESACCORDS D'ORDRE SECONDAIRE INVOQUES PAR LES ASSOCIES AURAIENT PU ETRE SURMONTES PAR UNE DEMARCHE AMIABLE, QUI N'A PAS ETE EFFECTUEE AUPRES DU GERANT, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA REVOCATION DE CELUI-CI AVAIT EU LIEU "SANS JUSTE MOTIF " AU SENS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION NOTAMMENT LE PREJUDICE DECOULANT POUR ESCOBAR DE SON RETRAIT DE LA SOCIETE ET DE LA VENTE DE SES PARTS DANS DES CONDITIONS DEFAVORABLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT TENU COMPTE D'UN PREJUDICE QUI N'ETAIT NI ACTUEL, NI DIRECT, NI CERTAIN, MAIS PUREMENT EVENTUEL, LE MAINTIEN DU GERANT DANS LA SOCIETE N'ETANT PAS CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES AYANT AMENE L'EVICTION D'ESCOBAR DE SES FONCTIONS DE GERANT, IL SERAIT CERTAINEMENT CONTRAINT DE SE RETIRER DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TENU COMPTE D'UN PREJUDICE EVENTUEL ; QUE LE MOYEN EST DONC EGALEMENT DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.