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Décisions

Cass. com., 29 mai 1990, n° 88-12.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

Me Choucroy

Bordeaux, 2e ch., du 21 janv. 1988

21 janvier 1988

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1988) que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements métallurgiques Y... (la SARL), a été révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale des associés tenue le 19 mars 1984 ; que M. X..., estimant que cette révocation était intervenue sans juste motif, a assigné la société en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en articulant les griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une méconnaissance des termes du litige et d'un manque de base légale au regard de l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 et alors, en outre, selon le pourvoi, que la seule constatation d'une faute commise par le gérant d'une SARL ne saurait caractériser de plein droit un "juste motif" de révocation sans indemnité, au sens de l'article 55, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il appartient aussi aux juges du fond de rechercher si la faute ainsi constatée présente un caractère suffisant de gravité justifiant la sanction mise en oeuvre et la privation de toute réparation du préjudice du gérant révoqué ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les juges du fond se sont contentés de déterminer l'existence d'une faute de

M. X... dans l'exécution d'un mandat qui lui aurait été confié, pour en déduire sans autre analyse que l'existence de cette faute "suffit à dire que la révocation qui a été notifiée par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1984 a de justes motifs" ; qu'ainsi, en ne précisant pas en quoi la faute constatée présentait un degré suffisant de gravité justifiant la sanction intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les associés, auxquels M. X... avait soumis le projet de participation de la SARL à la constitution d'une société en formation, avaient émis un vote favorable à ce projet sous réserve de l'approbation des statuts de la future société, en cours d'élaboration, la cour d'appel a retenu que M. X..., sans obtenir l'accord sans réserve des associés et sans même les en tenir informés, avait signé les statuts en qualité de gérant de la SARL ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'est pas sortie des limites du litige et qui a procédé à la recherche invoquée, a pu décider que la faute commise par M. X... constituait un juste motif de sa révocation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.