Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-16.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vigneron
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-16.491 et S 02-16.492, qui attaquent respectivement les arrêts n° 164 et n° 165 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 5 mars 2002), que la SA Weil a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1998 ; que, par jugement du 14 juin 1999, le tribunal a rejeté les offres de reprise faites séparément par la société Christine Confection et par M. X... ; que, par jugement du 22 juillet 1999, il a homologué l'offre commune des deux repreneurs précités consistant en la création d'une Société nouvelle des établissements WEIL (SNE Weil) dont les actionnaires devaient être notamment la JC Holding, M. X... et la société Christine Confection, titulaire d'une action, dont la participation devait être portée à 25 % du capital dès la reprise ; que la société Christine Confection n'a pas exécuté son engagement de souscrire à 25 % du capital de la SNE Weil ; que, saisi par M. X..., qui estimait que la société Christine Confection n'avait pas respecté ses engagements, d'une requête fondée sur l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal, par jugement du 3 avril 2000, a modifié le plan de cession et dit que la société Christine Confection ou toute autre personne morale de son groupe n'auront aucune participation au capital de la SNE Weil ; que la société Christine Confection a interjeté appel-réformation et appel-nullité contre ce jugement ; que la cour d'appel a déclaré ces appels irrecevables ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan soutient que les pourvois sont irrecevables par application de l'article L. 623-7 du Code de commerce ;
Mais attendu que les pourvois qui attaquent les arrêts ayant déclaré les appels irrecevables sont eux-mêmes recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 02-16.492 :
Attendu que la société Christine Confection fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-réformation, alors, selon le moyen, qu'est susceptible d'un appel de la part du cessionnaire le jugement modifiant le plan de cession lui imposant en violation de l'article L. 621-63 du Code de commerce des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Christine Confection aux motifs que le jugement déféré n'avait pas aggravé les charges pesant sur la société cessionnaire mais l'avait, au contraire, dispensée de toute obligation en lui faisant interdiction de prendre une participation dans le capital de la SNE Weil, reprenant ainsi les termes du jugement arrêtant le plan de cession prévoyant que le "repreneur serait une société anonyme dont les actionnaires seraient la holding de M. X... (JC Holding) à hauteur de 75% et la société Christine Confection à hauteur de 25%" sans rechercher si cette décision n'avait pas été prise en considération de charges autres que celles souscrites par la société Christine Confection au cours de l'élaboration du plan de cession, en particulier, comme soutenu quant à un apport en compte courant à la SNE Weil et quant à une participation dans les garanties bancaires, ce dont il résultait que l'appel-réformation était recevable, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 623-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Christine Confection s'était engagée, en qualité de cessionnaire, à porter sa participation dans le capital de la SNE Weil à 25% dès la reprise et que cet engagement n'avait pas été réalisé, l'arrêt relève que le jugement dont appel n'aggrave pas les charges de la société Christine Confection, mais la dispense au contraire de toute obligation en modifiant la composition du capital de la SNE Weil dans lequel elle ne peut plus entrer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-16.491 :
Attendu que la société Christine Confection fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan prévue par l'article L. 621-69 du Code de commerce ne peut conduire à une transformation radicale du plan de cession précédemment arrêté ; que les premiers juges en faisant interdiction à la société Christine Confection, auteur d'une offre de reprise conjointe avec la société JC Holding, de prendre une participation dans le capital de la société repreneuse SNE Weil, revenant ainsi sur les termes du plan de cession antérieurement arrêté prévoyant que "le repreneur serait une société anonyme dont les actionnaires seraient la holding de M. X... (JC Holding) à hauteur de 75 % et la société Christine Confection à hauteur de 25 %" ont modifié radicalement l'économie du plan de cession et excédé, de ce fait, leurs pouvoirs ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans excéder elle-même ses pouvoirs déclarer l'appel-nullité irrecevable en violation des articles L. 621-69 et L. 623-6 du Code de commerce ;
2 / que les personnes devant exécuter le plan, même à titre d'associés, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par la société Christine Confection, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, les premiers juges n'avaient pas retenu à sa charge d'autres engagements, en particulier, comme soutenu, quant à un apport en compte courant à la SNE Weil et quant à une participation dans les garanties bancaires, que ceux qu'elle avait souscrits au cours de la préparation du plan de cession pour lui interdire toute prise de participation dans le capital de la société cessionnaire, contrairement au plan de cession antérieurement arrêté et excédé de ce fait leurs pouvoirs, la cour d'appel a, elle-même, excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 621-69 et L. 623-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en modifiant le plan de cession, le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 621-69 du Code de commerce et n'a pas excédé ses pouvoirs ; que la cour d'appel n'a donc pas encouru le grief du moyen en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.