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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-13.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Ryziger et Bouzidi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, 2e ch. civ., du 18 févr. 1993

18 février 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements rendus le 3 janvier 1992, le Tribunal a, d'un côté, admis, après avoir été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qu'une telle erreur avait été commise dans le jugement du 12 mai 1989 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Compagnie française de machines agricoles ( CFMA) en redressement judiciaire au profit de la société Grégoire et Besson, à travers la société Nouvelle Fenet, en ce que le dispositif n'avait pas repris le terme "utilisables" accolé, dans l'offre de reprise, aux mots " stocks et travaux en cours", et, d'un autre côté, décidé, sur saisine d'office en raison d'une difficulté sérieuse soulevée par le représentant des créanciers concernant la reprise du matériel nanti, que la reprise du stock gagé était bien comprise dans l'offre de reprise et qu'elle devait être faite selon l'évaluation du commissaire-priseur;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique réunies :

Attendu que la société Grégoire et Besson reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les premiers juges avaient reconnu avoir commis une erreur matérielle en omettant de reprendre, dans le dispositif de leur décision, le terme "utilisables" figurant dans les motifs de celle-ci, la cour d'appel qui, sans réfuter l'existence de cette erreur, a néanmoins débouté la société exposante de sa requête en rectification, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'offre de reprise telle qu'elle est reproduite par le jugement du 12 mai 1989 que les stocks et travaux en cours seraient repris d'après un relevé établi contradictoirement, de sorte que la détermination des éléments objets de la reprise ne dépendait pas de la seule volonté du repreneur; qu'en énonçant qu'une telle condition était potestative, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des termes de l'offre et partant, a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil;

Mais attendu qu'en retenant que le fait d'accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle aurait pour conséquence d'affecter le plan de cession d'une condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil, la cour d'appel, substituant sa propre appréciation à celle des premiers juges, a fait ressortir que le juge du plan de cession n'avait pas pu commettre une erreur matérielle en n'incluant pas dans son dispositif le mot "utilisables" qui aboutissait à permettre au cessionnaire de se réserver d'acquérir parmi les matières premières, en cours, produits finis et pièces de rechange ceux qu'il estimerait utiles à son activité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur la troisième branche :

Attendu que la société Grégoire et Besson reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que le jugement du 12 mai 1989 prévoyait clairement que la totalité des stocks et travaux en cours y compris le stock gagé, était incluse dans la cession, la cour d'appel a accru les engagements souscrits par la société Grégoire et Besson dans l'offre de reprise faite au cours de la préparation du plan de cession et a violé l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu qu'en l'absence de toute précision de la part du repreneur dans son offre relatée par le jugement arrêtant le plan, l'arrêt a retenu souverainement que la reprise incluait bien le stock gagé et, dès lors, n'a pas aggravé les charges du repreneur; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur la quatrième branche :

Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a dit que les stocks et travaux en cours devaient être évalués, non par la société Grégoire et Besson, ni par expertise, mais par référence aux prix CFMA avec application respective de deux minorations;

Attendu que le repreneur ne peut se voir imposer d'autres charges que les engagements souscrits par lui lors de la préparation du plan;

Attendu qu'en énonçant que les stocks devaient être évalués au prix du catalogue 1988 de la CFMA réévalué de 4,5 %, la cour d'appel a modifié le prix de référence sur la base duquel la société Grégoire et Besson s'était engagée à reprendre les éléments du stock et a violé le texte susvisé;

Et sur la cinquième branche :

Vu l'article 68, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a dit que les stocks et travaux en cours devaient être évalués, non par la société Grégoire et Besson, ni par expertise, mais par référence aux prix CFMA avec application respective de deux minorations;

Attendu qu'en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié;

Attendu qu'en retenant, pour la valorisation des stocks, le prix du catalogue 1988 de la CFMA réévalué de 4,5 %, avec les minorations contractuellement prévues, alors que l'offre prévoyait, selon les cas, soit la valorisation comptable, soit le prix de revient, soit encore le prix de vente aux concessionnaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le mode de calcul du prix des stocks et travaux en cours, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.