Cass. 1re civ., 24 octobre 2006, n° 05-19.792
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil ;
Attendu que, le 25 mars 1999, M. X... et la société Miromesnil gestion, intervenant aux droits de la banque Monod, ont signé une transaction selon laquelle la créance de la seconde était limitée à 200 000 francs, une statue remise en gage était restituée, en contrepartie de la remise d'un chèque de 200 000 francs qui ne devait pas être encaissé avant le 31 mars 1999 ; que M. X... a récupéré la statue mais, estimant n'avoir pas été mis en possession du certificat d'authenticité établi par expert, a fait opposition le 29 mars au paiement du chèque ; que la société Miromesnil gestion a demandé la résolution de ce protocole et a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 677 425,78 francs et la restitution de la statue sous astreinte ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du protocole, l'arrêt énonce que, au regard de l'importance et de l'étendue des concessions, celles de M. X... apparaissent inexistantes, le seul élément invoqué à cet égard par les intimées étant que leur créance était éteinte en contrepartie d'un paiement immédiat, ce qui est manifestement contraire à la réalité, le chèque étant remis sans garantie et à encaissement différé ; qu'en conséquence l'accord ici en cause ne constitue pas une transaction mais une remise de dette ; qu'il s'en évince que les intimées ne peuvent réclamer la résolution de cet accord ; qu'en effet la résolution n'est que la conséquence du défaut par l'une des parties de l'exécution de son obligation conventionnelle et qu'elle n'a pas à s'appliquer à un acte unilatéral tel qu'une remise de dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la remise de dette qui a un caractère gratuit ou onéreux peut être consentie lors d'une transaction, celle-ci implique l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel, qui en a constaté l'absence, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler le protocole du 25 mars 1999, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.