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Décisions

Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 97-19.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Le Bret et Laugier

Pau, du 28 mai 1997

28 mai 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1424 et 2059 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre aliéner les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, et que, selon le second, une personne ne peut compromettre que sur les droits dont elle a la libre disposition ;

Attendu que, dans le cadre d'une instance engagée le 7 décembre 1990 par M. Jean-Jacques Y... et son épouse commune en biens, Nicole X..., à l'encontre de leur frère et beau-frère, M. Bernard Y..., en vue d'obtenir le partage de biens indivis, M. Jean-Jacques Y... a, sans le concours de son épouse, signé avec son frère, le 28 mars 1991, un compromis ayant donné lieu à une sentence arbitrale ; que Mme X... a assigné son mari, sur le fondement des dispositions de l'article 1427 du Code civil, en lui reprochant d'avoir outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et en demandant l'annulation du compromis d'arbitrage signé sans son accord ;

Attendu que, pour la débouter de son action, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1421 du Code civil conférant à chaque époux séparément le pouvoir d'administrer seul les biens communs que chaque époux peut exercer les actions en justice relatives à ces biens et qu'un compromis d'arbitrage, étant assimilable à une action en justice, dans la mesure où il a pour but de faire déterminer par un tiers, juge ou arbitre, les droits des époux, est un acte d'administration au sens de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le compromis litigieux tendait au partage de biens communs dont le signataire n'avait pas la libre disposition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.