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Décisions

Cass. com., 1 février 1994, n° 92-11.171

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Rouen, du 5 déc. 1991

5 décembre 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., qui était gérant de la société d'exploitation X... et fils (la Sewf), a été révoqué de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 7 juillet 1989 réunie à la demande de M. Philippe X..., associé majoritaire ; qu'il a assigné la Sewf et M. Philippe X... en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et dans des conditions brusques et vexatoires ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Sewf et M. Philippe X... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la révocation sans justes motifs de M. Jean-Claude X... était intervenue dans des conditions de brutalité donnant un caractère vexatoire à la mesure prise, alors, selon le pourvoi, que seule une mesure de révocation prise dans des conditions portant atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant peut revêtir un caractère vexatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les conditions de brutalité donnant un caractère vexatoire à la mesure de révocation prise à l'encontre de M. Jean-Claude X... résultaient des énonciations du procès-verbal de la délibération extraordinaire du 7 juillet 1989 selon lesquelles il était demandé à M. Jean-Claude X... de remettre les clés de l'entreprise, les documents qu'il aurait en sa possession et de ne plus s'y présenter ; qu'en s'abstenant de caractériser l'atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du gérant révoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il avait été demandé au terme de l'assemblée générale à M. Jean-Claude X... de remettre les clés de l'entreprise et les documents appartenant à la société qu'il aurait en sa possession et de ne plus s'y présenter, la cour d'appel a pu décider que la révocation décidée par la société avait été faite dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d'une faute ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Philippe Y... in solidum avec la société Sewf au paiement de dommages-intérêts envers M. Jean-Claude X..., la cour d'appel a retenu que M. Philippe X... apparaissait avoir décidé la révocation du gérant dans un but personnel, sous couvert de divergences avec son frère sur la politique à mener ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute personnelle de M. Philippe X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Philippe X..., in solidum avec la Sewf, au paiement de dommages-intérêts envers M. Jean-Claude X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.