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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 8 juin 2022, n° 21/01552

CAEN

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Diapre (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Avocats :

Me Forveille, Me Lecomte, Me Dorel

CA Caen n° 21/01552

8 juin 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par jugement par défaut du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- condamné Mme [P] [C] à payer à la SCI Diapre au titre des loyers et réparations locatives dus la somme de 5.581,13 euros, déduction étant faite du dépôt de garantie, outre la somme de 333,78 euros au titre des frais d'huissier,

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2019,

- condamné Mme [C] à payer à la SCI Diapre la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation,

- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.

Ce jugement a été signifié à Mme [C] le 15 septembre 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Le 3 mars 2021, la SCI Diapre avait fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de Mme [C], entre les mains de la Société marseillaise de crédit, en recouvrement de la somme totale de 8.060,80 euros, laquelle saisie a été dénoncée le 9 mars 2021 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 5.543,54 euros solde bancaire insaisissable non déduit.

Sur contestation de cette mesure d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 14 janvier 2022, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du présent appel, débouté Mme [C] de ses demandes tendant au cantonnement de la saisie-attribution en cause et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 28 mars 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SCI Diapre demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [C] et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil.

Selon dernières conclusions du 22 février 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état d'annuler et, à tout le moins, dire irrégulière la signification du jugement entrepris en date effectuée le 15 septembre 2020, de déclarer en conséquence recevable son appel et de condamner la SCI Diapre au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

MOTIVATION

Selon l'article 538 du code de procédure civil, le délai de recours par une voie de recours ordinaire telle que l'appel est d'un mois en matière contentieuse.

Contrairement à ce que soutient Mme [C], la signification, le 15 septembre 2020, du jugement dont appel est régulière au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En effet, il ressort du procès-verbal du 15 septembre 2020, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier instrumentaire s'est rendu au [Adresse 1], adresse mentionnée au jugement signifié et dernière adresse connue de Mme [C], retraitée, qui n'allégue pas avoir donné de nouvelle adresse à la SCI Diapre, a constaté que le nom du destinataire de l'acte ne figurait pas sur les boîtes aux lettres ni sur les diverses sonnettes, que les voisins interrogés n'ont pu lui donner de renseignements sur la nouvelle adresse de l'intéressée, que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu fournir davantage de renseignements et que ses recherches sur le moteur de recherche Google et l'annuaire électronique ont été vaines.

Il ne saurait être reproché à l'huissier instrumentaire de pas avoir mentionné dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile du destinataire de l'acte.

Il ne saurait davantage être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir consulté les services postaux, administratifs, fiscaux ou sociaux tel le fichier Ficoba lors de la signification du jugement entrepris, dès lors que l'acte critiqué précise que l'annuaire électronique a été consulté et qu'en vertu de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution la consultation de ces administrations et de ce fichier n'est ouverte qu'aux huissiers de justice disposant d'un titre exécutoire, la SCI Diapre justifiant d'une telle consultation le 31 décembre 2020 à la suite de la signification du titre.

En conséquence, les demandes formées par Mme [C] seront rejetées et son appel sera déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé après l'expiration du délai de recours.

Succombant, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la SCI Diapre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déférer,

Rejette toutes les demandes formées par Mme [P] [C] ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Diapre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.