Cass. 2e civ., 5 avril 2001, n° 99-17.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Borra
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Jacoupy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1998), que pour recouvrer le montant d'une astreinte prononcée par une juridiction répressive à l'encontre de M. X..., sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la commune de Mespaul lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, en soutenant qu'il avait effectué les travaux prescrits par la juridiction pénale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exclut la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée que pour les contestations qui échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le juge de l'exécution était compétent pour connaître de l'opposition formée par lui au commandement de payer qui lui avait été délivré par le maire de Mespaul, peu important que l'astreinte, objet de ce commandement, ait été prononcée par la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale doivent être portés devant la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge civil était incompétent pour statuer sur la difficulté d'exécution soulevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.