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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-20.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 29 sept. 2011

29 septembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2011), que M. et Mme X...ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre par M. Y..., ont sollicité et obtenu l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'exonérer M. et Mme X...de la majoration de 5 % prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de fixer en conséquence sa créance à une certaine somme alors, selon le moyen, que si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, la décision ne s'applique pas aux intérêts échus mais seulement à compter de sa décision pour les seuls intérêts à échoir ; qu'ayant relevé que M. Y... soutient que le taux majoré court de plein droit par la seule survenance de l'écoulement du délai postérieur à la signification de la décision et que le juge de l'exécution n'a de pouvoir de minoration ou de suppression de ladite majoration que pour l'avenir, pour retenir que rien ne permet d'affirmer, sur le fondement de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, qui ne distingue pas entre les intérêts courus et ceux à venir, que le juge de l'exécution ne pourrait statuer que pour l'avenir alors qu'il est précisément saisi d'une question d'exécution et qu'il doit à ce titre fixer le montant de la créance poursuivie, qu'il se déduit de l'emploi de l'adverbe « toutefois » que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier la majoration de cinq points qui résulte de la signification de la décision contenant condamnation, fût-ce pour la période écoulée, en considération de la situation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.