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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 septembre 2021, n° 20/05083

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Paludate 35 (SARL)

Défendeur :

Alie-Nor (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lavergne-Contal

Conseillers :

M. Desalbres, Mme Leques

JEX Libourne, du 11 déc. 2020, n ° 20/00…

11 décembre 2020

FAITS ET PROCÉDURE :

Depuis le 21 novembre 2019, la SCI Alie-nor (la SCI) loue à la S.A.R.L. Paludate 35 un local commercial.

Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2019, la SCI a mis en demeure sa locataire de lui régler sous quinzaine la somme de 12.600 euros correspondant à un arriéré de 15 mois sous peine de résiliation du contrat.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2019, la SCI a adressé à la S.A.R.L. Paludate 35 un commandement de payer portant sur la somme de 13.640,07 euros, soit 13.440 euros en principal.

L'ordonnance de référé du 11 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Libourne a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire commerciale, de tous les occupants et condamné celle-ci, à défaut de libération volontaire, au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par jour à compter du 22 décembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux. La S.A.R.L. Paludate 35 a été également condamnée à acquitter à titre provisionnel la somme de 13.440 euros, montant à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés ainsi qu'au titre de l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail.

Par acte d'huissier du 29 juin 2020, la SCI a fait délivrer à la S.A.R.L. Paludate 35 un commandement de quitter les lieux. L'acte a été signifié à étude.

Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 5 août 2020 mentionnant la présence d'un individu se présentant comme le gérant d'une S.A.R.L. Industrie 33 ayant son siège social dans le local commercial et étant en location-gérance depuis le mois de janvier 2020 avec la S.A.R.L. Paludate 35.

Par acte d'huissier du 5 août 2020, la SCI a fait délivrer à la S.A.R.L. Paludate 35 un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le paiement de la somme de 37.460,63 euros. L'acte a été remis à étude.

Dans son courrier du 10 août 2020, la S.A.R.L. Paludate 35 a reproché à l'huissier instrumentaire la signification de l'ensemble des actes à étude alors qu'elle avait connaissance de l'adresse personnelle du gérant.

Le 8 septembre 2020, la SCI a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Paludate 35 ouverts auprès de la Banque Courtois afin d'appréhender la somme de 88.616,51 euros.

Cet acte a été dénoncé à la débitrice le 6 septembre 2020.

Le 10 septembre 2020, le gérant de la S.A.R.L. Paludate 35 a déposé plainte en estimant ne pas avoir été destinataire d'un courrier de l'huissier, affirmant que celui-ci a été dérobé.

Par acte d'huissier du le 21 septembre 2020, la S.A.R.L. Paludate 35 a assigné la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'annulation de l'ensemble des actes de la procédure d'expulsion ainsi que de mainlevée de la saisie-attribution.

Le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a, au visa des articles L213-6 du code de I'organisation judiciaire, 378 et suivants, 514, 655 du code de procédure civile, L111-10 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5, 1369 et 1371 du code civil ainsi que L145-41 du code de commerce :

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la SCI ;

- débouté la S.A.R.L. Paludate 35 de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la S.A.R.L. Paludate 35 aux dépens ;

- condamné la S.A.R.L. Paludate 35 à payer à la SCI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La S.A.R.L. Paludate 35 a relevé appel du jugement le 17 décembre 2020.

Dans ses conclusions en date du 10 mai 2021, l'appelante demande à la cour :

A titre principal :

- de réformer le jugement déféré ;

- de constater les irrégularités de la procédure d'expulsion ;

- de constater la mauvaise foi de la SCI ;

- de déclarer que 'fraus omnia corrumpit' ;

- de prononcer la nullité de l'ensemble des actes de signification ;

- d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes,

- juger en conséquence que la saisie effectuée n'a pas de base légale et ordonner la mainlevée de la saisie bancaire pratiquée sur ses comptes ;

A titre subsidiaire :

- de prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé ;

- de prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement de quitter les lieux ;

A titre infiniment subsidiaire :

- d'accorder rétroactivement des délais de paiement sur 24 mois ;

- de surseoir au jeu de la clause résolutoire ;

- de surseoir à statuer concernant la mesure d'expulsion ordonnée dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Libourne statuant au fond ;

En tout état de cause :

- de condamner la SCI à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle fait notamment valoir :

- que l'huissier s'est contenté d'effectuer des dépôts à l'étude prétextant l'absence du preneur, sans pousser les recherches alors même qu'il disposait de ses coordonnés ;

- que l'huissier n'a pas non plus indiqué avoir recherché les horaires d'ouverture afin d'être certain de trouver un responsable ;

- que le créancier disposait également du numéro de téléphone du débiteur et de son adresse personnelle, adresse où étaient envoyées les factures de loyer, de sorte qu'il aurait alors pu l'avertir ou faire effectuer une signification à personne au domicile du gérant.

- qu'elle a dès lors été privée de son droit de défense devant le tribunal judiciaire de Libourne de sorte qu'elle justifie d'un grief ;

- que selon l'article 502 du code de procédure civile, pour qu'un acte soit mis à exécution, il faut présenter une expédition revêtue de la formule exécutoire. Or la société Alie-nor se contente d'indiquer que l'huissier avait en sa possession la copie exécutoire de l'ordonnance du 11 juin 2020 sans le prouver puisque l'huissier ne l'a pas précisé ;

- que la signification de l'ordonnance est par conséquent nulle ainsi que tous les actes qui ont suivis ;

- que l'ordonnance de référé a été signifiée le même jour que les actes d'exécution ;

- que l'absence d'horodatage ne permet pas de déterminer si la signification de l'ordonnance est intervenue avant les actes d'exécution alors qu'elle doit impérativement l'être, ni de vérifier la régularité de l'heure de passage de l'huissier sur place, conformément à l'article L141-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- qu'il y a dès lors de forte chance que l'ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux ont été délivrés en même temps ;

- que le commandement de quitter les lieux est donc nul ainsi que tous les actes suivants ;

- que la mauvaise foi de la bailleresse est évidente car elle n'a pas communiqué à l'huissier alors qu'elle en avait connaissance, le numéro de téléphone, l'adresse personnelle de son gérant, ce qui aurait évité les remises à étude ;

- qu'elle a donc profité du contexte sanitaire pour empêcher la société de faire valoir ses arguments ;

- que les défauts de paiement de loyer sont liés à l'impossibilité d'exploiter la salle à usage de discothèque donnée à bail comme le démontre le courrier recommandé adressé par ses soins à la société Alie-nor mentionnant l'avis défavorable donné par la commission de sécurité de Libourne ;

- que la société Alie-nor n'a alors pas hésité à résilier le bail et réclamer une indemnité d'occupation pendant la crise sanitaire alors même que le gouvernement met en place des aides exceptionnelles pour permettre notamment aux établissements de discothèque de répondre de certaines charges ;

- qu'ainsi, en saisissant le juge des référés sans qu'elle ne soit informée de la procédure, elle n'a pu faire valoir ses arguments en contestation ;

- que la société Alie-nor a alors fait preuve de mauvaise foi ;

- qu'elle considère, à cet égard, que l'intention de nuire de la société Alie-nor est caractérisée impliquant la fraude et la malveillance dans les actes de cette dernière qui doivent par conséquent être annulés ;

- que selon l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne dispose donc pas de l'autorité de la chose jugée ;

- qu'il lui est donc possible d'invoquer les dispositions du code de commerce pour solliciter des délais et un sursis au jeu de la clause résolutoire ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; que l'instance étant pendante au fond, il convient d'ordonner un sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2021, la SCI sollicite l'entière confirmation du jugement attaqué. Elle demande à la cour de :

- débouter la S.A.R.L. Paludate 35 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la S.A.R.L. Paludate 35 à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel ;

Elle fait notamment valoir :

- que la signification au siège de la personne morale suffit ;

- qu'il n'est pas nécessaire de signifier au domicile du gérant, y compris s'il est connu ; - que l'huissier, dans son procès-verbal de signification, fait mention des diligences et vérifications accomplies ; qu'à cet égard, l'adresse figurant sur l'assignation faite par la S.A.R.L. Paludate 35 est bien la même que celle où s'est rendu l'huissier ;

- qu'en outre, l'acte de signification ne doit pas nécessairement indiquer que l'huissier est en possession de la copie exécutoire de l'ordonnance ;

- que néanmoins, lorsque l'huissier a signifié la grosse de l'ordonnance le 29 juin 2020, il était détenteur de la copie exécutoire transmise par son conseil ;

- qu'il en va de même concernant les nullités de tous les autres actes de signification ;

- que selon l'article 648 du code de procédure civile, l'horodatage de l'acte n'est pas obligatoire à peine de nullité de la signification ;

- qu'aussi, c'est dans le but d'éviter les frais occasionnés par plusieurs déplacements de l'huissier de justice que la signification de l'ordonnance et de l'acte a été réalisés le même jour ;

- que les actes n'encourent donc pas la nullité, d'autant qu'aucun grief n'est invoqué ;

- que la demande de mainlevée de la saisie attribution ne peut être que rejeté compte-tenu de la régularité des actes ;

- qu'à cet égard, il faut relever la mauvaise foi de la société Paludate 35 qui a sous-loué l'immeuble sans autorisation du bailleur et invoqué la crise sanitaire pour justifier ses premiers retards de paiement des loyers ;

- que la saisie-attribution a révélé un solde créditeur qui a permis de rembourser la dette avec un excédent de 50.000 euros ;

- que par conséquent, la société Paludate 35 ne justifie pas être un débiteur malheureux qui nécessiterait l'octroi de délai de paiement ;

- que la locataire ne peut pas non plus prétendre à la suspension de la clause résolutoire et ce d'autant que faute d'appel, l'ordonnance constatant la résiliation du bail est devenue définitive et acquis autorité de la chose jugée au provisoire ;

- que la demande de sursis à statuer doit être présentée devant le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident conformément aux articles 907 et 771 du code de procédure civile ; - que le premier juge ayant refusé cette demande estimant que l'ordonnance de référé est définitive, elle peut ainsi recevoir une exécution forcée.

L'ordonnance du 21 janvier 2021 a fixé la date de l'audience au 2 juin 2021.

MOTIVATION

Sur la nullité des actes de signification

L'article 655 du code de procédure civile dispose que l'huissier de justice doit déposer les actes en son étude en l'absence du destinataire.

L'appelante reconnaît qu'aucune personne habilitée par ses soins n'était présente lors de la venue à plusieurs reprises de l'officier ministériel sur les lieux correspondant à son siège social.

Les déplacements de l'huissier aux heures ouvrables à l'adresse de la personne morale ne sont juridiquement pas contestables.

Le dépôt d'un avis de passage est relaté dans les différents actes dressés par l'officier ministériel, la plainte déposée ultérieurement par le gérant de l'ancienne locataire pour un vol de courrier étant sans incidence sur la réalité de cette remise.

Il doit être ajouté que l'huissier instrumentaire ne devait pas procéder à la signification des actes à l'adresse du domicile du gérant de la S.A.R.L. Paludate 35 car il aurait alors contrevenu aux dispositions impératives de l'article 690 du code de procédure civile. De plus, la S.A.R.L. Paludate 35 dispose seule de la qualité de cocontractante en sa qualité de locataire des lieux loués. Il importe donc peu que des quittances de loyer soient adressées au domicile du gérant de la locataire. De même, l'appelante ne peut reprocher à la société bailleresse de ne pas avoir contacté téléphoniquement son dirigeant ou confié le numéro y afférent à l'huissier instrumentaire.

En conséquence, l'appelante ne démontre pas la commission de manquements de la part de l'officier ministériel lors des opérations de signification de la décision de référé et des actes subséquents, celui-ci ayant de surcroît vérifié l'adresse du destinataire par des vérifications sur la boîte aux lettres et par consultation du site infogreffe. Elle ne peut donc réclamer la nullité des actes dont elle a été destinataire et ne démontre pas de surcroît l'existence d'un grief tiré de l'absence de participation aux diverses procédures intentées à son encontre.

Arguant également d'une violation des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Paludate 35 soutient que la signification de l'ordonnance de référé rendue en son absence est entachée de nullité dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'était pas en possession d'une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire.

L'acte dressé le 29 juin 2020 ne doit pas expressément mentionner que l'officier ministériel est détenteur de la copie revêtue de ladite formule. Il ne pourrait d'ailleurs juridiquement pas officier sans être en possession de la décision sur laquelle a été apposée la formule exécutoire.

Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, motivent le rejet de la demande en nullité présentée par la S.A.R.L. Paludate 35.

L'appelante invoque également l'absence d'horodatage du commandement de quitter les lieux de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si cet acte a été signifié antérieurement à la date à laquelle lui a été notifiée l'ordonnance prononçant la résolution du contrat de bail et son expulsion.

La décision de référé et le commandement de payer ont été signifiés à la S.A.R.L. Paludate 35 le même jour.

Comme le souligne à raison la SCI, aucun texte, notamment l'article 648 du code de procédure civile, n'impose à l'huissier instrumentaire de mentionner l'heure de signification de tout acte.

De même, l'appelante se contredit quelque peu dans ses dernières conclusions en reprochant d'une part à l'officier ministériel de s'être déplacé à l'adresse de son siège social en journée (p6) et d'autre part en dehors des heures prévues par l'article L141-1 du code des procédures civiles d'exécution, texte qui dispose qu'aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures à défaut d'obtention d'une autorisation émanant de l'autorité judiciaire (p9).

Enfin, l'officier ministériel a nécessairement procédé tout d'abord à la signification de l'ordonnance de référé pour ensuite délivrer le commandement de payer qui fait expressément référence à l'ordonnance précitée. La fausseté des actes dressés par ses soins n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une plainte déposée par l'appelante.

Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, motivent le rejet de l'argumentation développée par la S.A.R.L. Paludate 35.

L'appelante ne conteste pas l'existence d'impayés et ne peut arguer d'une mauvaise foi de la société bailleresse dans la mise en oeuvre des procédures de résiliation du bail et d'exécution pour contester d'une part les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé, régulièrement signifiée et qui n'a pas été frappée d'appel et d'autre part le bien-fondé des mesures d'exécution forcée dont la régularité est acquise. Elle ne peut de surcroît affirmer que celle-ci a profité de la crise sanitaire récente pour remettre en cause sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et plus généralement les différentes procédures initiées à son encontre. Dès lors, l'existence de la commission de fautes ou d'une fraude de la part de la société bailleresse n'est pas démontrée.

Ces éléments motivent la confirmation du jugement déféré ayant rejeté les moyens de nullité des actes de signification de l'ordonnance de référé et des divers actes d'exécution forcée ultérieurs ainsi que la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement

Indépendamment de toute considération relative à l'étendue de l'autorité de la chose juge attachée à l'ordonnance de référé régulièrement signifiée et non frappée d'appel, de sorte qu'il n'est juridiquement pas possible en l'état de remettre en cause les effets de la clause résolutoire, il convient de constater que la S.A.R.L. Paludate 35 ne produit aucun document à l'appui de sa demande de délai de paiement. Ses réelles capacités financières actuelles sont donc inconnues alors qu'aucun échéancier n'est proposé. Cette prétention sera dès lors rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

En l'état, la SCI dispose d'une créance liquide, certaine et exigible motivant, en l'absence de paiement volontaire, le recours à une mesure d'exécution forcée, indépendamment de toute procédure intentée très récemment par la S.A.R.L. Paludate 35 devant le juge du fond. Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par la décision critiquée, motivent le rejet de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. Paludate 35 en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SCI d'une indemnité complémentaire de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;

Y ajoutant ;

- Condamne la S.A.R.L. Paludate 35 à verser à la SCI Alie-nor une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la S.A.R.L. Paludate 35 au paiement des dépens d'appel.