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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 7 avril 2022, n° 21/03241

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, Mme Tarin-Testot

JEX Aix-en-Provence, du 18 févr. 2021, n…

18 février 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Andrée P. épouse N. est décédée le 4 septembre 2012, laissant pour lui succéder, ses quatre petits-enfants, Lisandre N. et Olivier N., venant en représentation de leur père, Jean Philippe N. prédécédé, Stéphanie N. épouse R. et son frère Frédéric N., enfants de Yves N., prédécédé.

Dans le cadre de l'instance en partage de la succession d'Andrée P. épouse N., le tribunal de grande instance d'Aix en Provence par jugement du 14 novembre 2019 a, entre autres dispositions, annulé la modification par lettre du 29 septembre 2004, d'une clause bénéficiaire de contrats d'assurance-vie qui avaient été souscrits par la défunte et condamné in solidum Mme Lisandre N. et M.Olivier N. à payer à Mme Stéphanie N. épouse R. et M.Frédéric N. la somme de 214 431,68 euros, qui serait partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013.

Mme Lisandre N., M.Olivier N. et leur mère Mme Bernadette F., appelants de cette décision, ont été déboutés de leur demande de suspension de l' exécution provisoire assortissant le dit jugement, qui leur a été signifié par actes des 19 et 22 novembre 2019.

En vertu de ce titre exécutoire, Mme Stéphanie N. épouse R. et M.Frédéric N. ont fait procéder les 3 et 4 février 2020 ainsi que les 3, 5 et 12 mars 2020 à neuf saisies-attribution des comptes bancaires de chacun des débiteurs, pour assurer le recouvrement de la somme de 259 237,91 euros en principal, intérêts et frais, mesures précédées, le 20 janvier 2020, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles leur appartenant.

Les juges de l' exécution des tribunaux judiciaires de Carpentras et d'Aix en Provence, territorialement compétents, ont été saisis, des contestations de ces saisies-attribution, le premier par M.Olivier N. et le second par Mme Lisandre N..

Par jugement du 18 février 2021 le juge de l' exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence

a :

' déclaré recevable l'action en contestation de Mme Lisandre N. ;

' pris acte de ce que la demande de sursis à statuer n'est plus soutenue ;

' rejeté les exceptions de nullités soulevées par Mme Lisandre N. quant aux actes de saisies attribution et dénonces des mesures de saisies-attribution pratiquées à son encontre ;

' validé les mesures de saisies-attributions des comptes bancaires de Mme Lisandre N. suivantes :

- celle pratiquée le 4 février 2020 à 16h28 entre les mains de la Société Générale pour une somme totale de 259 237,91 (frais compris), pour les sommes appréhendées de 60 975 euros, 8595 euros et 7805,49 euros (SBI étant à déduire) ;

- celle pratiquée le 4 février 2020 à 10h20 entre les mains du Crédit Mutuel ;

' cantonné, cependant, la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel à la somme de 34 503,45 euros en principal et intérêts ;

' ordonné la mainlevée immédiate pour le surplus concernant la mesure de saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel ;

' dit que les frais de procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce concernant les mesures pratiquées entre les mains de la Société Générale et du Crédit Mutuel seront à la charge de Mme Lisandre N. ;

' dit que les frais suivants resteront in solidum à la charge de Mme Stéphanie N. épouse R. et Frédéric N., en ce qui concerne :

- la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance : 74,00 euros,

- la saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance :74,00 euros.

' ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 février 2020 à 13h00 entre les mains de la société Axa Banque, sur les comptes détenus par elle au nom de Mme Lisandre N. et M.Olivier N., l'ensemble des frais liés à ladite mesure devant être supportés par Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. ;

' ordonné la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attribution pratiquées le 03 et 04 février 2020 entre les mains de la Banque Postale, de la Caisse d'Epargne et du Crédit Agricole à l'encontre de Mme Lisandre N. ;

' dit que Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. supporteront in solidum l'ensemble des frais relatifs aux saisies précitées concernant la banque Axa Banque, Banque Postale, La Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole ;

' dit que les frais de saisies-attribution, de dénonce et de mainlevée concernant les autres saisies dont mainlevée a été faite resteront à la charge in solidum de Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. ;

' condamné in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 102 euros au titre du remboursement des frais de saisies injustifiés auprès de la banque Axa Banque ;

' condamné in solidum les mêmes à payer à Mme Lisandre N. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté les autres demandes ;

' condamné in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. aux dépens.

Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 3 mars 2021.

Par dernières écritures notifiées le 9 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile,

et R.211-3 et R.211-1 2° du code des procédures civiles d' exécution :

- d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 entrepris en ce qu'il :

- cantonne, cependant, la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel à la somme de 34 503,45 euros en principal et intérêts ;

- ordonne la mainlevée immédiate pour le surplus concernant la mesure de saisie- attribution entre les mains du Crédit Mutuel ;

- dit que les frais suivants resteront in solidum à la charge de Mme Stéphanie N. épouse R. et Frédéric N., en ce qui concerne :

- la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance : 74,00 euros,

- la saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non-contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance :74,00 euros.

- ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 février 2020 à 13h00 entre les mains de la société Axa Banque, sur les comptes détenus par elle au nom de Madame Lisandre N. et Olivier N., l'ensemble des frais liés à ladite mesure devant être supportés par Stéphanie N. et Frédéric N. ;

- dit que Mme Stéphanie N. épouse R. et Frédéric N. supporteront in solidum l'ensemble des frais relatifs aux saisies précitées concernant la banque Axa Banque, Banque Postale, La Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole ;

- dit que les frais de saisies-attribution, de dénonce et de mainlevée concernant les autres saisies dont mainlevée a été faite resteront à la charge in solidum de Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. ;

- condamne in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 102 euros au titre du remboursement des frais de saisies injustifiés auprès de la banque Axa Banque ;

- condamne in solidum les mêmes à payer à Mme Lisandre N. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. aux dépens.

Statuant à nouveau,

- valider les mesures de saisies-attributions suivantes :

- celle pratiquée le 04 février 2020 à 10h20 entre les mains du Crédit Mutuel, sur les comptes détenus par elle au nom de Mme Lisandre N.,

- celle pratiquée le 04 février 2020 à 16h28 entre les mains de la Société Générale sur les comptes détenus par elle au nom de Mme Lisandre N., pour une somme totale de 259 237,91 (frais compris), pour les sommes appréhendées de 60 975 euros, 8 595 euros et 7 805,49 euros (SBI étant à déduire) ;

- cantonner cependant, la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à la somme de 3 959,98 euros en principal et intérêts ;

- ordonner la mainlevée pour le surplus concernant la mesure de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale ;

- condamner Mme Lisandre N. à prendre en charge les frais de procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce concernant les mesures pratiquées entre les mains de la Société Générale et du Crédit Mutuel ;

- confirmer le jugement entrepris sur le surplus,

En conséquence,

- débouter Mme Lisandre N. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de mise à charge des frais afférents aux procédures de saisie-attribution à l'encontre des concluants ;

- la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes les appelants font valoir essentiellement que :

- créanciers d'une obligation in solidum ils étaient fondés à pratiquer à l'encontre de chacun des co-débiteurs, des saisies à hauteur de la totalité de la créance ;

- le montant des sommes saisies sur le compte de M.Olivier N. s'élève à la somme de 207 982,64 euros, montant inférieur à la dette s'élevant à 257 246,03 euros ;

- la cour d'appel de Nîmes statuant sur le recours à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Carpentras saisi par M.Olivier N. a réformé cette décision en validant les saisies-attribution effectuées sur le compte de ce dernier

- aucun abus ne peut leur être reproché, les consorts N. ayant été condamnés in solidum au paiement de la totalité de la dette et le montant total des sommes saisies sur les comptes de Mme Lisandre N. s'élevant à une somme inférieure, outre que celle-ci a refusé de s'exécuter spontanément et que l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant aux débiteurs n'était pas une garantie suffisante dans la mesure où il n'est pas certain que la valeur des biens immobiliers en question corresponde au montant de la créance et que cette prise d'hypothèque provisoire qui n'est qu'une simple garantie ne peut être assimilée à une mesure d' exécution ;

- au surplus si certaines saisies-attributions ont été pratiquées auprès d'établissements bancaires au sein desquels Mme N. n'était pas titulaire de compte, c'est pourtant la consultation du fichier Ficoba qui a permis à l'huissier d'identifier les établissements bancaires teneurs des comptes, fichier qui n'a pas été actualisé ; certaines réponses des tiers saisis n'ont pas été obtenues immédiatement et ainsi l'huissier ne pouvait être certain que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2020 sur les comptes de M.Olivier N. auprès de la Caisse d'Epargne, s'avérerait fructueuse,

- eu égard à la licéité des saisies opérées, aucun frais ne peut leur être imputé.

Par écritures notifiées le 27 juin 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme Lisandre N. formant appel incident, demande à la cour de :

- dire et juger que la créance détenue par M. Frédéric N. et Mme Stéphanie N. à l'encontre de M. Olivier N. et de Mme Lisandre N. in solidum s'élève, conformément aux dispositions du jugement du 14 novembre 2019, uniquement à la somme de 257 246,03 euros en principal et intérêts ;

- constater que les saisies-attribution réalisées sur les comptes bancaires de M. N. à hauteur de 227 975,64 euros ont été validées par la cour d'appel de Nîmes par arrêt en date du 26 mai 2021 ;

- dire et juger que les saisies-attribution effectuées sur les comptes bancaires de Mme Lisandre N. doivent, par conséquent, être cantonnées à la somme totale de 29 270,39 euros ;

- constater que la somme de 105 108,55 euros a été indûment appréhendée par Mme Stéphanie N. et par M. Frédéric N. ;

- dire et juger que les saisies-attributions et acte de dénonce relatifs aux saisies réalisées entre les mains de la Banque Postale, la Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole, établissements au sein desquels Mme Lisandre N. n'est pas titulaire d'un compte bancaire, sont infondées et injustifiées ;

- dire et juger que Mme Stéphanie N. et M. Frédéric N. ont eu un comportement abusif dans la réalisation des mesures d' exécution à l'encontre de Mme Lisandre N. ;

- dire et juger que cet abus de saisie a entraîné un préjudice financier et moral important pour Mme Lisandre N. ;

Par conséquent,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme Lisandre N. ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- validé la mesure de saisie attribution pratiquée le 04 février 2020 à 16h28 entre les mains de la Société Générale pour les sommes appréhendées de 60 975 euros, 8595 euros, 7805,49 euros ;

- validé la mesure de saisie attribution pratiquée le 04 février 2020 à 10h20 entre les mains du Crédit Mutuel en la cantonnant à la somme de 34 503,45 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus ;

- dit que les frais du procès-verbal de saisie attribution et de dénonce concernant la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale seront à la charge de Mme Lisandre N. ;

- débouté Mme Lisandre N. de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme Stéphanie N. et de M. Frédéric N. pour un montant de 133,20 euros au titre des frais perçus parla Société Générale du fait de la saisie réalisée ;

- limité la condamnation des consorts N. à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- valider la saisie diligentée le 4 février 2020 à 10h25 entre les mains du Crédit Mutuel ;

- la cantonner à la somme de 29 270,39 euros ;

- ordonner la mainlevée pour le surplus ;

- ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 4 février 2020 à 16h28 entre les mains de la Société Générale pour un montant de 77 375,49 euros ;

- dire et juger que l'ensemble des frais portés sur le procès-verbal de saisie attribution et l'acte de dénonce concernant la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale seront à la charge in solidum de Mme Stéphanie N. et de M. Frédéric N. ;

- les condamner à payer à Mme Lisandre N. la somme de 133,20 euros au titre des frais perçus par la Société Générale du fait de la saisie réalisée ;

- les condamner in solidum à payer à Mme Lisandre N. la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les frais suivants resteront in solidum à la charge de Mme Stéphanie N. épouse R. et Frédéric N., en ce qui concerne :

- la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance : 74,00 euros,

-la saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel : les dépens 198,22 euros, les actes de procédures : 102,96 euros, le montant du complément du droit proportionnel : 338,24 euros, provisions pour intérêts à venir : 573,68 euros, certificat de non-contestation : 51,48 euros, signification du certificat : 92,03 euros, mainlevée quittance : 74,00 euros.

- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 06 février 2020 à 13h00 entre les mains de la société Axa Banque, sur les comptes détenus par elle au nom de Madame Lisandre N. et Olivier N., l'ensemble des frais liés à ladite mesure devant être supportés par Stéphanie N. et Frédéric N. ;

- ordonné la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attribution pratiquées le 03 et 04 février 2020 entre les mains de la Banque Postale, de la Caisse D'Epargne et du Crédit Agricole à l'encontre de Lisandre N. ;

- dit que Mme Stéphanie N. épouse R. et Frédéric N. supporteront in solidum l'ensemble des frais relatifs aux saisies précitées concernant la banque Axa Banque, Banque Postale, la Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole ;

- dit que les frais de saisies-attribution, de dénonce et de mainlevée concernant les autres saisies dont mainlevée a été faite resteront à la charge in solidum de Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. ;

- condamné in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 102 euros au titre du remboursement des frais de saisies injustifiés auprès de la banque Axa Banque ;

- condamné in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. aux dépens.

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. Frédéric N. et Mme Stéphanie N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article 700 code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A cet effet l'intimée se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a intégralement validé les saisies-attribution réalisées sur les comptes de son frère, qui représentent un montant total saisi attribué de 227 975,64 euros, en sorte que les saisies attributions réalisées postérieurement sur ses comptes doivent être nécessairement cantonnées au solde dû, soit 29 270,39 euros et les frais des saisies inutiles, rester à la charge des créanciers.

Elle sollicite confirmation du jugement entrepris pour le surplus en invoquant notamment le caractère abusif des saisies réalisées auprès d'établissements bancaires dont elle n'est pas cliente et relève que les appelants qui se prévalent d'un défaut de mise à jour du fichier Ficoba, n'en justifient pas. Elle souligne la multiplication injustifiée des mesures d' exécution forcée qui avaient été précédées d'une sûreté conservatoire.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 novembre 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le rejet par le premier juge des exceptions de nullité des procès-verbaux de saisies attribution et de leur dénonce soulevées par Mme Lisandre N., n'est pas discuté, il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Demeure en débat la question du cantonnement des saisies-attribution des comptes bancaires de la débitrice ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et de la Société Générale et celle de la proportionnalité des neuf saisies-attribution pratiquées à son encontre simultanément aux neuf mêmes mesures d' exécution forcée mises en oeuvre sur les comptes de M.Olivier N., codébiteur in solidum ainsi que de la charge des frais générés par ces saisies.

Il n'est pas contesté, ainsi que le soulignent les appelants, que leur créance d'un montant en principal de 214 431,68 euros pouvait être réclamée pour sa totalité à chacun des deux coobligés in solidum, tenu pour le tout. Et le créancier peut renouveler ses demandes tant qu'il n'est pas intégralement désintéressé.

Toutefois il ne peut cumuler les paiements au-delà de ce qui lui est dû et le paiement effectué par l'un des codébiteurs in solidum libère l'autre à due concurrence.

Par ailleurs, ainsi qu'à juste titre rappelé par le premier juge selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d' exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l' exécution ou la conservation de sa créance. L' exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

D'autre part, l'article L.121-2 du même code dispose que le juge de l' exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En vertu de l'article L.111-8 dudit code les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Enfin, selon l'article L.211-2 du même code l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, le paiement étant différé en cas de contestation.

* Sur les demandes de cantonnement et de mainlevée :

Des écritures des parties et de leurs productions, notamment des procès-verbaux de saisies attribution et des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu 26 mai 2021 sur contestations du codébiteur, M. Olivier N., l'analyse des effets des saisies attribution mises en oeuvre simultanément sur les comptes de chacun des deux codébiteurs peut être résumée comme suit :

- les quatre premières saisies pratiquées le 3 février 2020 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence puis de la Banque Postale, se sont avérées vaines, en l'absence de compte ouvert au nom des consorts N.. Il en a été de même de la cinquième, diligentée le même jour à l'encontre de Mme Lisandre N. auprès de la Caisse d'Epargne. En revanche le solde disponible des comptes ouverts dans cet établissement au nom de M.Olivier N. s'élevait à cette date à la somme de 206 617,08 euros (solde bancaire insaisissable de 559,74 euros non déduit) ;

- lors des septième et huitième saisies pratiquées le lendemain, soit le 4 février 2020 à 10h20 et 10h25, auprès du Crédit Mutuel, la banque a déclaré un solde créditeur de 20 798,82 euros sur les comptes de M.N. et de 45 310,41 euros (solde bancaire insaisissable non déduit) sur celui de Mme N..

Celle-ci soutient qu'au regard des sommes saisies attribuées au profit des créanciers saisissants, sur les comptes de son frère, la saisie-attribution pratiquée sur ses propres comptes, aurait du être cantonnée à la somme de 29 270,39 euros restant dû sur la créance poursuivie d'un montant de 259 237,91 euros en principal, intérêts et frais.

Toutefois les deux saisies effectuées entre les mains du Crédit Mutuel étant quasi-simultanées et le solde des comptes saisis pouvant être affecté par des opérations en cours, il ne saurait être reproché aux créanciers, dans l'ignorance du montant de la créance susceptible de leur être attribuée sur les comptes de M.Olivier N., l'absence de cantonnement au solde de leur créance.

Par ailleurs il ressort des pièces que les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré en raison de l'illisibilité du montant du solde créditeur des comptes de M.N. ouverts auprès du Crédit Mutuel ( 21 358,56 euros ou 1 358,56 euros ) que c'est bien la somme de 21 358 euros et non de 1 358,56 euros retenue par la cour d'appel de Nîmes, qui figurait en crédit de ce compte, et qu'en l'état d'une autre saisie-attribution effectuée, le reliquat disponible s'élevait à la somme de 10 917,30 euros ( cf : lettre du Crédit Mutuel annotée produite par les appelants en cours de délibéré).

Ainsi en définitive il s'avère qu'à l'issue des huit saisies-attribution mises en oeuvre les 3 et 4 février 2020, le montant des sommes saisies attribuées totalisant la somme de 261 725,31 euros, solde bancaire insaisissable déduit, s'avérait supérieur à celui de la créance poursuivie mentionné au dernier décompte du 4 février 2020 soit la somme de 259 237,91 euros en principal, intérêts et frais. (206.617,08 - SBI :559,74) +10 917,30 ( SBI déjà déduit) + (45.310,41- SBI :559,74) = 261 725,31

Les saisies-attribution effectuées les 3 et 4 février 2020 sur les comptes de M.Olivier N. ayant été définitivement validées par arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes, il y a lieu au vu des paiements effectivement obtenus par les consorts N., ainsi qu'il ressort notamment de leur note en délibéré, d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 sur les comptes ouverts par l'intimée auprès du Crédit Mutuel à la somme de 42 070,05 euros, solde bancaire insaisissable déduit et déduction faite également des dépens réclamés à hauteur de 198,22 euros, dès lors que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l' exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, les consorts N. ne pouvaient poursuivre, par voie d' exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires dont ils ne justifient pas.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée pour le surplus ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée également le 4 février 2020, à 16 h28, entre les mains de la Société Générale, saisie qui s'est avérée vaine en ce qui concerne M.N., son compte étant clos, ceux détenus par Mme N. présentant un solde créditeur 77 375,49 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme et M. Stéphanie et Frédéric N. déboutés de leur demande de validation desdites saisies, à hauteur, s'agissant de celle pratiquée entre les mains de la Société Générale, de la somme de 3 959,98 euros.

* Sur les frais d' exécution :

Vu les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution , précédemment rappelées ;

Il ne peut être soutenu que l'intégralité des frais afférents aux saisies-attribution diligentées au préjudice de l'intimée entre les mains du Crédit Mutuel et de la Société Générale s'avéraient manifestement inutiles au moment où ils ont été exposés ainsi que le prévoit le texte susvisé, puisque ces saisies ont été entreprises le même jour et seulement le lendemain de la saisie-attribution fructueuse opérée sur le compte de M. Olivier N..

En effet, si le tiers saisi doit en application des articles L.162-1 et R.211-4 du code des procédures civiles d' exécution , déclarer sur le champ le solde des comptes du débiteur au jour de la saisie, ce solde peut être affecté par les opérations en cours susceptibles de diminuer les sommes rendues indisponibles par l'effet de la saisie. L'article R.162-1 du même code fait d'ailleurs obligation au tiers saisi, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, de communiquer au créancier saisissant un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

En sorte, ainsi que l'objectent à juste titre les appelants, qu'à la date des saisies-attribution opérées le 4 février 2020 sur les comptes de Mme Lisandre N., les saisissants ne pouvaient être certains du caractère fructueux des saisies opérées la veille sur les comptes de M.Olivier N. ni à fortiori d'être remplis de leurs droits à l'issue des deux saisies consécutives diligentées le 4 février 2020 sur les comptes de la codébitrice.

Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a déduit de ces deux saisies litigieuses du 4 février 2020, les frais de certificat de non contestation, et de sa signification ainsi que ceux de la main levée de quittance, qui n'étaient pas nécessaires dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la délivrance et la notification par voie d'huissier de justice du certificat de non contestation pas plus que de la main levée de quittance au tiers saisi dès lors que la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement au créancier.

Enfin, ainsi que précédemment énoncé les dépens d'un montant de 198,22 euros, poursuivis sans titre exécutoire, seront déduits du montant de la saisie effectuée entre les mains du Crédit Mutuel.

Le jugement entrepris sera en conséquence partiellement infirmé sur le montant des frais afférents à ces deux saisies-attribution.

Il mérite en revanche d'être approuvé en ce qu'il a laissé à la charge des créanciers saisissants d'une part, l'ensemble des frais afférents aux saisies-attribution effectuées à l'encontre de Mme L. le 3 février 2020 auprès de la Banque Postale, du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne qui ne détenaient aucun compte au nom de l'intéressée, étant observé que les appelants qui prétendent à une erreur liée à un défaut d'actualisation du fichier Ficoba, ne produisent pas le résultat de la consultation de ce fichier, et d'autre part, l'ensemble des frais afférents aux saisies-attribution postérieures pratiquées à l'encontre de Mme N. , pour la totalité de la créance, à savoir :

- le 6 février 2020 entre les mains de la société Axa Banque à Fontenay sous-bois,

- le 3 mars 2020 entre les mains de la banque Natixis, dont la mainlevée n'a été donnée que le 8 juin suivant,

- le 5 mars 2020 auprès de la Banque Transatlantique, dont la mainlevée n'a été donnée que le 2 juin suivant,

- le 12 mars 2020 à nouveau auprès de la société Axa Banque à Fontenay sous Bois, dont la mainlevée n'a été donnée que le 4 juin suivant.

Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a condamné Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 102 euros en remboursement des frais des saisies-attribution inutilement mises en oeuvre entre les mains de la société Axa Banque.

* Sur l'abus de saisie :

Vu les dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d' exécution précédemment rappelées ;

C'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que le premier juge a retenu le comportement abusif des créanciers qui sans vérification préalable ont fait pratiquer des saisies inutiles auprès d'établissements non détenteurs de compte de la débitrice, puis ont procédé à de nouvelles procédures d' exécution , tardivement levées, alors que les sommes précédemment saisies attribuées, soldaient leur créance, multipliant ainsi inutilement le blocage des comptes de leur débitrice et les frais d' exécution , l'absence de règlement spontané de leur créance, par ailleurs garantie par une sûreté conservatoire, ne justifiant pas cette témérité fautive source d'un préjudice financier et moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum.

* Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Les appelants qui succombent dans l'essentiel de leurs prétentions ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, excepté :

- en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 sur les comptes ouverts au nom de Mme Lisandre N. dans les livres de la Société Générale ;

- en ce qu'il a cantonné à la somme de 35.503,45 euros la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 sur les comptes ouverts au nom de Mme Lisandre N. dans les livres du Crédit Mutuel ;

- sur le montant des frais afférents à ces deux saisies- attribution mis à la charge de Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N.;

- sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Lisandre N. ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 sur les comptes ouverts au nom de Mme Lisandre N. dans les livres de la Société Générale ;

CANTONNE à la somme de 42 070,05 euros la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 sur les comptes ouverts au nom de Mme Lisandre N. dans les livres du Crédit Mutuel ;

ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;

DIT que les frais réclamés par saisies-attribution pratiquées le 4 février 2020 sur les comptes ouverts au nom de Mme Lisandre N. dans les livres de la Société Générale et du Crédit Mutuel afférents aux certificat de non contestation (2 x 51,48 euros) , signification dudit certificat ( 2 x 92,03 euros) et mainlevée quittance ( 2 x 74 euros) resteront à la charge in solidum de Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. ;

CONDAMNE in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;

CONDAMNE in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. à payer à Mme Lisandre N. la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme Stéphanie N. et M.Frédéric N. aux dépens d'appel.