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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avril 2021, n° 19/07010

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Berthiau-Jezequel

Conseillers :

M. Maimone, Mme Piedagnel

TI Soissons, du 23 nov. 2008

23 novembre 2008

DECISION :

Suivant un contrat de location en date du 3 août 2007, M. Michel V. et son épouse, Mme Colette P., ont loué à M. Bernard C. et Mme Monique De S. veuve B. un logement situé à [...].

Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2016, le tribunal d'instance de Soissons a, notamment, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire depuis le 27 juin 2015, ordonné l'expulsion des locataires, condamné solidairement ces derniers à régler la somme de 8.459,98 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 janvier 2016, autorisé M. C. à s'acquitter de sa dette en payant 36 mensualités de 234 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et fixé à la somme de 676 euros par mois l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2016.

Par un acte du 28 novembre 2017, Mme De S. a été citée à l'audience de conciliation du 16 janvier 2018, aux fins de saisie des rémunérations, pour une dette totale en principal, intérêts et frais, d'un montant de 19.318,45 euros. Le 16 janvier 2018, Mme De S. a partiellement contesté les sommes qui lui étaient réclamées.

A l'audience du 22 juin 2018, M. et Mme V. ont demandé à être autorisés à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme De S. afin d'obtenir le recouvrement de leur créance d'un montant de 12.496,78 euros, arrêté au 13 septembre 2018, représentant le solde des sommes dues et sollicité une indemnité de procédure de 600 euros. Ils ont reconnu que, concernant le décompte des sommes restant dues, il devait être tenu compte du dépôt de garantie d'un montant de 1.200 euros, des versements opérés par les anciens locataires entre les mains de l'agence immobilière de France pour une somme de 2.935,32 euros, des règlements directs opérés depuis par les intéressés entre les mains de l'huissier et de la somme de 2.098,58 euros récupérée par l'huissier dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution.

Mme De S. a demandé au tribunal de constater qu'elle était redevable de la somme de 7.229,82 euros (décompte arrêté au 28 septembre 20l8), sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.200 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal d'instance de Soissons a :

- autorisé M. et Mme V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 6.529,75 euros en principal

. 122,55 euros au titre des intérêts

. 5.413,48 euros au titre des frais

- débouté Mme De S. de sa demande d'obtention de délai de paiement

- débouté respectivement chacune des parties de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme De S. aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2019, Mme De S. a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2020, Mme De S. demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 9 du code de procédure civile et la loi Allur du 26 mars 2014, de :

- voir dire et juger Mme De S. recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit

- voir débouter purement et simplement M. et Mme V. de l'intégralité de leurs prétentions et de leur appel incident comme étant aussi irrecevables que mal fondés

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie arrêt des rémunérations de Mme De S.

- voir confirmer le jugement entrepris sur le quantum de la somme principale due par MmeDe S. à hauteur de 6.529,75 euros, sauf à y ajouter la somme de 92,50 euros récupérée au titre de la dette locative du fait de la saisie attribution et porter le décompte du premier juge à la somme de 6.622,25 euros, de laquelle il conviendra de déduire les 100 euros mensuels que Mme De S. et M. C. ont réglé à la SCP C.-C. depuis que le jugement du 23 novembre 2018 a été rendu jusqu'à ce jour

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme De S. à régler des intérêts à hauteur de 122,55 euros et débouté M. et Mme V. de cette demande.

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme De S. au titre des frais à payer à M. et Mme V., la somme de 5.413,48 euros et débouté M. et Mme V. de cette demande en l'absence de décompte

- recevoir Mme De S. en sa demande de termes et délais et dire et juger que Mme De S. pourra s'acquitter de la somme principale à hauteur de 6.529,75 euros par des versements mensuels de 90,69 euros pendant 36 mois (soit 181,38 euros / 2 puisque son compagnon M. C. a interjeté appel du jugement qui lui a été rendu le 23 novembre 2018 par déclaration d'appel n°19/00665 portant le n° RG 19/01656 dont l'affaire est pendante devant la juridiction de Céans proposant un remboursement de 181,38 euros par mois)

- subsidiairement, si le décompte des frais était justifié, voir accorder termes et délais sur 36 mois pour son règlement par des versements mensuels de 30 euros en sus du règlement de la dette locative précitée (soit 60 euros / 2 puisque son compagnon M. C. a interjeté appel du jugement qui lui a été rendu le 23 novembre 2018 par déclaration d'appel n°19/00665 portant le n° RG 19/01656 dont l'affaire est pendante devant la juridiction de Céans proposant un remboursement de de la somme de 60 euros par mois).

- voir condamner solidairement M. et Mme V. à payer à Mme De S. une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- voir condamner solidairement M. et Mme V. aux entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2020, M. et Mme V. demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, de :

- débouter Mme De S. de son appel et de ses demandes, celles-ci apparaissant tout aussi irrecevables que non fondées

- accueillir M. et Mme V. en leurs observations, en leurs demandes et en leur appel incident

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à voir fixer la dette principale de Mme De S. à la somme de 6.861,75 euros (6.529,75 + 332) et non 6.529,75 euros

- voir condamner Mme De S. à payer à M. et Mme V. une somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les concluants tant en première instance qu'en cause d'appel

- condamner enfin Mme De S. aux entiers dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2020 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 février 2021. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 avril 2021.

SUR CE, LA COUR

Sur le montant de la créance

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance de somme d'argent liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur (article R3252-1 du code du travail). Il pourra obtenir, sur décision du tribunal d'instance, le versement direct de la quotité saisissable.

Pour contester ladite saisie, le débiteur peut alléguer le paiement de la dette. Il lui appartient de rapporter la preuve du paiement en vertu de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 aux termes duquel :

'Celui qui réclame l' exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution :

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l' exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

En l'espèce, le premier juge a autorisé M. et Mme V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 6.529,75 euros en principal (13.067,98 ' 6.538,23)

. 122,55 euros au titre des intérêts

. 5.413,48 euros au titre des frais

Soit pour la somme due en principal la prise en compte des poste suivants :

- arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 janvier 2016 8.459,98 euros

- indemnités d'occupation (8 x 676 euros) 5.408,00 euros

- frais irrépétibles 400,00 euros

- intérêts 122,55 euros

- dépôt de garantie - 1.200,00 euros

13.190,53 euros

- paiements effectués par les locataires auprès de la

société immobilière de France - 3.607,65 euros

- paiements effectués par les locataires auprès de

l'huissier de justice (5 x 100) entre mai et septembre 2018 500,00 euros

- la facture de fioul - 332,00 euros

- somme récupérée par l'huissier dans le cadre de la procédure

de saisie attribution 2.098,58 euros

6.538,23 euros

1°) la somme due en principal

Mme De S. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le quantum de la somme principale due à hauteur de 6.529,75 euros, sauf à y ajouter la somme de 92,50 euros récupérée au titre de la dette locative du fait de la saisie attribution et porter le décompte du premier juge à la somme de 6.622,25 euros, de laquelle il conviendra de déduire les 100 euros mensuels qu'elle et M. C. ont réglé à la SCP C.-C. depuis que le jugement du 23 novembre 2018 a été rendu jusqu'à ce jour

Mme De S. soutient qu'elle a été réglée par M. C. au moyen d'un échéancier prélevé sur son compte bancaire et verse au débats deux bons de livraison de fioul de la société Bolloré-Énergie au nom de M. C. datés du 2 février 2016 pour un montant de 307,84 euros et du 28 avril 2016 pour un montant de 332 euros.

M. et Mme V. demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à voir fixer la dette principale de Mme De S. à la somme de 6.861,75 euros (6.529,75 + 332) et non 6.529,75 euros.

M. et Mme V. affirment avoir réglé une facture de fioul d'un montant de 332 euros, arguant que les locataires « sont restés dans les lieux au moins jusqu'au mois de septembre 2016 de sorte qu'ils ont nécessairement consommé tout ou partie du fuel qu'ils avaient fiat livrer en avril 2016 » sans toutefois produire le moindre élément de preuve dudit paiement.

Il ressort du décompte de la SCP C. ' G. que Mme S. et M. C. ont poursuivi les paiement à hauteur de 100 euros mensuel au delà du mois de septembre 2018, à savoir :

le 10 octobre 2018 100 euros

le 17 juin 2019 (6 x 100) 600 euros

le 2 juillet 2019 100 euros

le 2 août 2019 100 euros

le 3 septembre 2019 100 euros

le 2 octobre 2019 100 euros

le 5 novembre 2019 100 euros

le 10 décembre 2019 100 euros

le 3 mars 2020 100 euros

le 14 avril 2020 100 euros

le 12 mai 2020 100 euros

le 29 juin 2020 100 euros

le 2 juillet 2020 100 euros

1.800 euros

Il résulte de ce qui précède que, c'est à juste titre que le premier juge a retranché de la somme due la somme de 332 euros correspondant à la facture de fioul que M. et Mme V. ne prouvent pas avoir réglé aux lieu et place de leurs locataires.

Mme De S. reconnaissant devoir la somme de 6.622,25 euros, il convient de retenir cette somme, à laquelle il y a lieu de retrancher les sommes versées à l'huissier de justice, soit la somme de 4.822,25 euros (6.622,25 ' 1.800)

2°) les intérêts au taux légal

Mme De S. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler des intérêts à hauteur de 122,55 euros et débouter M. et Mme V. de cette demande.

En l'espèce, force est de constater que les décomptes versés aux débats par M. et Mme V. ne donnent aucune précision dans le calcul desdits intérêts (taux, période). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

3°) les frais

Mme De S. demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais à payer à M. et Mme V., la somme de 5.413,48 euros et débouter M. et Mme V. de cette demande en l'absence de décompte

Mme S. considère qu'ils ne sont pas vérifiables dans la mesure où les actes ne sont pas versés aux débats, que s'y ajoutent un droit proportionnel acquis, un droit proportionnel sur le solde et des frais de gestion acquis non justifiés ainsi que la prise en compte d'une facture de la société Éric C. d'un montant de 1.547,40 euros dont le paiement effectif n'est pas justifié.

M. et Mme V. rappellent que lesdits frais ont été générés par la procédure de saisie attribution, affirment avoir réglé la facture litigieuse et la produise devant la cour.

S'agissant des frais d'huissier estimés à 5.413,48 euros, il doit être fait application des dispositions de l'article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d' exécution : les frais de l' exécution forcée restent à la charge du débiteur, sauf s'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu du refus de Mme S. d'exécuter la décision de justice rendue, à l'exception de la la facture de l'EURL Éric C. établie au nom de la SCP C. &C. datée du 23 novembre 2016 d'un montant de 1.547,40 euros portant la mention manuscrite « Réglée par chèq le 08/12/16 » insuffisante à établir le paiement par M. et Mme V..

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a autorisé M. et Mme V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 6.529,75 euros en principal

. 122,55 euros au titre des intérêts

. 5.413,48 euros au titre des frais

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'autoriser M. et Mme V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 4.822,25 euros en principal (6.529,75 + 92,50 ' 1.800)

. 3.866,08 euros au titre des frais (5.413,48 ' 1.547,40)

Sur les délais de paiement

Mme S. fait valoir pour l'essentiel sa bonne foi et l'application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Allur aux baux en cours lors de son entrée en vigueur.

M. et Mme V. soutiennent en substance que Mme S. a déjà bénéficié de plus de trois ans de délais depuis l'ordonnance de référé et qu'elle ne rapporte pas la preuve précise de sa situation, se contentant de verser aux débats des relevés de comptes et partage ses charges avec M. C. dont les revenus sont loin d'être négligeables. Accessoirement, ils font observer que Mme De S. n'a plus la qualité de locataire du bail de la résiliation du bail et ne peut plus utilement invoquer les dispositions de la loi Allur afin de solliciter un délai de trois ans. Enfin, ils font valoir qu'ils sont respectivement âgés de 85 et 81 ans et l'absence de perception d'un loyer pendant de nombreux moins a été pour eux source de difficultés dont il doit être tenu compte.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile « après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l' exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. »

Il résulte de l'article 1244-1 alinéa 1er (ancien) du code civil que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

Par dérogation à ces dispositions, l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, porte à trois années ces délais de paiement.

En l'espèce, Mme De S. ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, dans la mesure où elle ne produit aucun avis d'imposition, tant la concernant que concernant son concubin, étant rappelé que les revenus de ce dernier permettent de déterminer la proportion de sa participation aux charges du couple et que les seuls relevés de compte bancaire sont insuffisants à établir la réalité des ressources et des charges du titulaire du compte bancaire.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme De S. de sa demande d'obtention de délai de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Mme De S. succombant en l'essentiel de ses demandes, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Soissons, sauf en ce qu'il a autorisé M. Michel V. et Mme Colette P. épouse V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme Monique De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 6.529,75 euros en principal

. 122,55 euros au titre des intérêts

. 5.413,48 euros au titre des frais

LE REFORME sur ce point ;

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

AUTORISE M. Michel V. et Mme Colette P. épouse V. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations perçues par Mme Monique De S. à hauteur des sommes suivantes :

. 4.822,25 euros en principal

. 3.866,08 euros au titre des frais

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Monique De S. aux dépens d'appel.