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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 16 décembre 1987, n° 7992/87

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société routière nouvelle (SA), Hamamouche (ès qual.), Pinet (ès qual.)

Défendeur :

Canet (ès qual.), Européenne de circulation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneron

Conseillers :

Mme Monteils, Mme Brunat

Avoués :

Me Lambert, SCP Gas

Avocats :

Me Chazal, Me Gayraud

T. com. Pontoise, du 23 oct. 1987

23 octobre 1987

Statuant sur l’appel interjeté par la SA Société R0UTIERE NOUVELLE dite S.R.N., Maitre Charles Henri HAMAMOUCHE ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de SRN, et Madame PINET ès-qualités de représentant des salaries de SRN d’un jugement du 23 octobre 1987 par lequel le Tribunal de Commerce de PONTOISE a constaté que le plan de cession précédé d'une location-gérance pour une durée de 7 années est contraire aux dispositions de l’article 97 de la loi du 25 Janvier 1985, a dit n'y avoir lieu d'arrêter le plan de cession proposé par I'administrateur dans son rapport, a mis fin à la période d'observation et prononcé par application de l'article 61 de la loi du 25 Janvier 1985, la liquidation judiciaire de la S.R.N. avec ses conséquences de droit, a maintenu en fonction I'administrateur jusqu'à réalisation de l'actif, en I'autorisant, par application de l'article 153 à poursuivre I'activité pour permettre la cession du fonds, dans un délai de trois mois.

LES FAITS

La SRN a pour objet l'affrètement de camions, le transport de marchandises en France et dans tous pays, et I'activité de commissionnaire. Le 26 Janvier 1987, elle a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE une déclaration de cessation de paiements et un jugement du même jour a ouvert la procédure de redressement judiciaire du régime général, estimant que les délais trop courts de la procédure simplifiée ne permettraient pas d'élaborer un plan de redressement.

L'administrateur judiciaire, Maître HAMAMOUCHE, a reçu, en juillet 1987, une proposition de la société EUROPEENNE DE CIRCULATION, contenant offre de prendre le fonds de SRN en gérance libre pour sept années avec promesse d'acquisition et, avec reprise d'une partie du personnel, continuation des leasing et crédits en cours sur matériel, et imputation sur les redevances du prix payé pour l’acquisition du matériel.

Pour rejeter cette proposition et prononcer la liquidation judiciaire l’entreprise, les premiers juges, tout en constatant que le plan pouvait être de nature à sauvegarder l'outil de travail et les emplois, et favorable aux intérêts des créanciers, ont estimé devoir appliquer I'article 97 de la loi du 25 Janvier 1985, dont les dispositions contiennent obligation de limiter à deux ans la location-gérance.

MOYENS DES PARTIES EN APPEL

La SRN, Maître HAMAMOUCHE ès-qualités et Madame PINET ès-qualités demandent de dire que le délai de deux ans prévu par la loi du 25 Janvier 1965 n'a pas un caractère impératif, et qu'il peut être modifié dès qu'il apparait qu'il ferait obstacle au maintien de I'activité et de I'emploi.

Ils font observer que I'artirle 61 de la loi n'impose aucun délai, que l'article 98 confirme I'absence de toute condition de délai.

Ils demandent d'arrêter le plan de cession proposé.

Maître CANET, mandataire liquidateur de la SRN conclut à la confirmation du jugement en rappelant que les dispositions de la loi de 1985 sont d'ordre public.

Monsieur CARTOU, représentant la société EUROPEENNE DE CIRCULATION, entendu par application de I'article 161 du décret du 27 décembre 1985 confirme son intention de maintenir son offre, et précise que le coût d’acquisition du matériel neuf indispensable rend impossible une proposition de règlement plus rapide des créanciers.

Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation du jugement, mais à l'audience, demande d’infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé Ia liquidation judiciaire et d’ouvrir une nouvelle période d’observation de 1 mois.

DISCUSSION

Considérant que lorsque le plan de redressement organise la cession totale ou partielle de l'entreprise, il peut conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi, inclure une période de location-gérance ; que le contrat de location-gérance fait partie intégrante du plan de cession, la cession devant impérativement intervenir dans le délai de deux années à compter du jugement ;

Considérant que I'article 61 de la loi n’autorise pas le locataire-gérant à proposer une période de location-gérance plus longue que celle qui est prévue par I'article 97 et qui est d'ordre public, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé d’entériner une proposition ne comportant pas engagement d'acquérir dans le délai Iégal ;

Considérant cependant que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsqu'aucune solution de redressement n’apparait possible; qu'en I'espèce, la possibilité de présenter un plan de cession compatible avec les exigences Iégales est envisageable ; qu'elle est souhaitable, compte tenu des perspectives de maintien d'une partie des emplois, et de règlement des créances; qu'il convient en conséquence par application de I'article 177 de la loi, de prolonger la période d'observation afin de permettre I'élaboration d'un projet de plan cohérent et acceptable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirenent et en dernier ressort,

Dit I'appel recevable et partiellement fondé,

Confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'arrêter le plan de cession proposé par Maître HAMAMOUCHE, et en ce qu'il a autorisé la poursuite d'activité, et maintenu en fonction les organes de la procédure de redressement judiciaire,

Infirmant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de SRN,

Ouvre une nouvelle période d'observation de 1 mois à compter de ce jour,

Renvoie I'affaire devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE compétent pour statuer au vu d'un nouveau plan de redressement,

Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de redressement judiciaire et accorde aux avoués en cause le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.