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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 29 juin 2021, n° 20/01841

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Agence la Royannaise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Brieu, M. Chiron

JEX Saintes, du 4 nov. 2019

4 novembre 2019

Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2019 qui lui a été signifiée le 3 avril suivant, Madame Josiane M. a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Agence La Royannaise une somme de 650 euros.

En exécution de cette décision de justice, la société Agence La Royannaise a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 23 avril 2019 à Madame M. puis a fait pratiquer, le 7 mai 2019 une saisie attribution entre les mains de la société Caisse d'Epargne, dont le procès-verbal a été dénoncé le 14 mai suivant à Madame M..

Par assignation délivrée le 14 juin 2019 à la société Agence La Royannaise, Madame M. a saisi le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Saintes aux fins de nullité de la saisie attribution du 7 mai 2019.

Madame M. n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 novembre 2019, le juge de l' exécution a statué ainsi qu'il suit :

- rejette l'ensemble des demandes faites par Madame Josiane M. à l'encontre de la société Agence La Royannaise lors de la présente instance ;

- rejette la demande faite par la société Agence La Royannaise en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Madame Josiane M. ;

- Condamne Madame Josiane M. à verser à la société Agence La Royannaise la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Madame Josiane M. au paiement des dépens.

Madame M. a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 septembre 2020.

Par dernières conclusions communiquées le 10 décembre 2020 par voie électronique, Madame Josiane M. demande à la cour de :

Vu les articles 1342-8 du code civil et L.111-3, L.111-4, L.111-8, L211-1 et suivants, R.211-10 et R. 211- 11 du code des procédures civiles d' exécution ,

- infirmer le jugement du juge de l' exécution du 4 novembre 2019, sur les chefs du jugement dont appel,

En conséquence,

- condamner la société Agence La Royannaise à rembourser à Madame M. les frais des saisies-attribution,

- infirmer le jugement sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Madame M. et en conséquence rembourser à cette dernière 1.500 euros et les dépens ;

- allouer à Madame M. la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;

- condamner la société Agence La Royannaise au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame M. ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle partielle ;

- condamner la société Agence La Royannaise aux dépens.

Par dernières écritures communiquées le 13 novembre 2020 par voie électronique, la société Agence La Royannaise demande à la cour de :

Vu les articles R.211-10 et R.211-11 du code de procédure civile d' exécution ,

- confirmer le jugement prononcé par le juge de l' exécution le 4 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame M. de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Agence La Royannaise ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame M. au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Pour le surplus,

- réformer le jugement prononcé le 4 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande faite par la société Agence La Royannaise au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En conséquence,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les faux produits aux débats,

- condamner Madame M. au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la procédure abusive diligentée par cette dernière ;

- condamner Madame M. au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour mentionne que le greffe a, le 16 décembre 2020, reçu directement un dossier transmis par Madame M. et comportant quinze documents.

Conformément aux dispositions des articles 930-1 et 899 du code de procédure civile, cette transmission directe sera déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une communication par voie électronique par le Conseil de Madame M., qui a seule qualité pour représenter l'appelante et conclure en son nom.

Selon l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.

L'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d' exécution dispose :

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.»

Au visa de ces textes, Madame M. fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes et réclame en cause d'appel à titre principal le remboursement des frais de la saisie attribution et de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles de son adversaire.

L'appelante fait valoir que les frais de l' exécution forcée n'étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés puisqu'elle avait réglé par chèque les causes de l'ordonnance de référé dès le 18 mars 2019, soit antérieurement à la saisie attribution discutée.

Au soutien de son argumentation, Madame M. produit une copie peu lisible de

documents postaux en langue allemande et dont elle soutient qu'ils concernent l'envoi d'un chèque qu'elle produit ; la copie versée aux débats est cependant illisible, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en vérifier le numéro ou la date.

Aucun autre élément ne vient étayer le fait, avancé par l'appelante, que la mesure d' exécution forcée était inutile en ce que les 650 euros litigieux auraient été payés un mois auparavant.

La cour observe, de surcroît, qu'il est certes établi par Mme M. qu'un chèque n°376 d'un montant de 650 euros a fait l'objet d'une écriture au débit de son compte bancaire ; toutefois, cette écriture est en date du 16 mai 2019, ce qui correspond au fait que la société Agence La Royannaise a reçu de Madame M. un chèque n°376, portant certes la date du 18 mars 2019, mais qui n'a été envoyé que le 3 mai 2019 depuis Vienne, ce qui est établi par le relevé des étapes du parcours du recommandé depuis son dépôt en Autriche jusqu'à sa distribution le 13 mai suivant à Royan, trois jours avant son encaissement.

Par ailleurs, la société Agence La Royannaise produit aux débats l'original d'une enveloppe au format A4 contenant vingt-quatre feuillets constitués d'une coupure de presse, de courriers adressés à l'intimée ainsi qu'à un cabinet d'avocats, de conclusions préparées personnellement par Madame M. dans le cadre de l'instance en référé ; or cette enveloppe et son contenu ont été envoyés le 19 mars 2019 par recommandé depuis l'Autriche sous un numéro RQ389301909AT (dont le timbre est collé sur cette enveloppe), numéro dont l'appelante soutient pourtant, par la production des copies peu lisibles évoquées supra, qu'il est celui de l'envoi du chèque.

En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame M. et l'a condamnée à indemniser les frais irrépétibles de la société Agence La Royannaise et à payer les dépens ; néanmoins, en considération du fait que Madame M., pourtant demanderesse, n'a justifié de son défaut de comparution en première instance que par la production d'un document en langue allemande présenté comme un certificat médical, et également de ce qu'elle a tenté de tromper la juridiction d'appel par la production de pièces manifestement sans rapport avec ses allégations, la cour infirmera ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de l'intimée et, statuant à nouveau de ce chef, condamnera Madame M. à payer à la société Agence La Royannaise une somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice subi par celle-ci en conséquence de l'argumentation de l'appelante relatives à la mauvaise foi de cette société.

Y ajoutant, la cour, après avoir débouté Madame M. de sa demande en dommages et intérêts en appel et de sa demande en indemnité de procédure, la condamnera à payer à la société Agence La Royannaise une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les documents transmis directement au greffe de la cour le 16 décembre 2020 par Madame Josiane M..

Confirme le jugement prononcé le 4 novembre 2019 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Saintes, SAUF en ce qu'il débouté la société Agence La Royannaise de sa demande en dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame Josiane M. à payer à la société Agence La Royannaise la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Déboute Madame Josiane M. de sa demande en dommages et intérêts.

Déboute Madame Josiane M. de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Josiane M. à payer à la société Agence La Royannaise la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Josiane M. à payer les dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.