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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 1 juillet 2021, n° 20/06293

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nerot

Conseillers :

Mme Pages, Mme Deryckere

JEX Versailles, du 24 nov. 2020

24 novembre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, M. K. a fait pratiquer le 7 juillet 2020 une saisie-attribution entre les mains de la Crcam de Paris et d'Ile de France au préjudice de M. et Mme I. pour avoir paiement de la somme de totale de 3024, 24 euros.

La saisie a été dénoncée le 9 juillet 2020 à M. et Mme I., qui l'ont contestée par acte du 22 juillet 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le juge de l' exécution de Versailles a :

•            ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Crcam de Paris et d'Ile de France au préjudice de M. et Mme I. ;

•            dit que les frais de mainlevée seront à la charge de M. K. ;

•            dit sans objet la demande de condamnation de M. K. au paiement de la somme de 3084,59 euros au titre de sa créance ;

•            condamné M. K. aux dépens ;

•            condamné M. K. à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme I. ;

•            rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l' exécution provisoire ;

•            ordonnée la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier de justice par lettre simple.

Le 16 décembre 2020 M. K. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. K., appelant, demande à la cour de :

- dire et juger M. K. recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement du juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

•            ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Crcam de Paris et d'Ile de France au préjudice de M. et Mme I. ;

•            dit que les frais de mainlevée seront à la charge de M. K. ;

•            dit sans objet la demande de condamnation de M. K. au paiement de la somme de 3084,59 euros au titre de sa créance ;

•            condamné M. K. aux dépens ;

•            condamné M. K. à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme I..

Et statuant à nouveau,

- dire et juger valide la procédure de saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 à la demande de M. K. sur les comptes ouverts au Crcam de Paris et d'Ile de France par M. et Mme I. pour le montant de 3024,24 euros en vertu du jugement définitif rendu par le tribunal d'instance de Mantes la Jolie le 18 mars 2019 ;

- dire et juger que les fonds appréhendés seront remis sans délai à M. K. par la banque ayant la qualité de tiers saisi ;

- rejeter toute demande de M. et Mme I. tendant à l'annulation ainsi qu'à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 ;

- condamner M. et Mme I. au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme I. aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution, les dépens de la procédure devant le Juge de l' exécution et ceux de l'appel.

Au soutien de ses demandes M. K. fait valoir :

- qu'il ne conteste pas l'application du mécanisme de la compensation, mais le montant des sommes compensées ;

- que le 8 mars 2019 la commission de surendettement des Yvelines a notifié à M. K. son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte effacement de ses dettes, comprenant ainsi la dette locative envers M. et Mme I., créanciers, pour un montant de 11 167,95 euros ;

- qu'aucun des créanciers de M. K. n'a contesté cette décision de la commission de surendettement ;

- que dès lors, et en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, au jour du jugement rendu par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, la dette locative de M. K. n'était plus de 11 704,10 euros mais de 536,15 euros à janvier 2019 inclus ; outre les 1765,18 euros d'indemnité d'occupation de février 2019 au 9 mai 2019 ; que dès lors, M. K. n'est plus redevable d'aucune somme par l'effet de la compensation (voir le décompte) mais il reste au contraire créancier de M. et Mme I. à hauteur de 2698,67 euros ;

- que lors des démarches préalables à l' exécution forcée, ainsi que lors de la saisie attribution, M. K. a déduit du montant sollicité, le coût des dépens ; que toutefois, une contestation est survenue ; que la saisie-attribution a donc déduit des sommes dues par M. et Mme I. le montant des dépens limité à 385,13 euros ; que ce n'est que le 16 octobre 2020 que M. et Mme I., par l'intermédiaire de leur conseil ont adressé une note en délibéré au juge de l' exécution pour réduire ce montant à 13 euros au titre du droit de plaidoirie, portant ainsi, selon eux, la somme de 3084,59 euros à 2.699,46 euros ; que pourtant, le juge de l' exécution n'a pas retenu cette motivation.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme I., intimés, demandent à la cour de :

- déclarer M. K. recevable mais mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

•            ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Crcam de Paris et d'Ille de France au préjudice de M. et Mme I.,

•            dit que les frais de mainlevée seront à la charge de M. K..

Y ajoutant,

- dire que les frais de poursuites exposés par M. K. et réclamés pour un montant de 552,31 euros resteront à sa charge (commandement aux fins de saisie-vente en date du 26 Février 2020, procès-verbal de saisie-attribution et frais de dénonciation inclus notamment) ainsi que l'ensemble des frais de poursuite par lui engagé à l'occasion de cette procédure d' exécution ;

- Dire qu'en exécution du jugement M. K. est redevable de la somme de la somme de 2846,55 euros au titre de sa créance ainsi qu'aux dépens conformément au jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;

- condamner M. K. à payer à M. et Mme I. la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. K. aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme I. soutiennent :

- que M. K. considère, à tort, que l'effacement de la dette signifie disparition de cette dette alors qu'elle existe bien et qu'elle interdit seulement son recouvrement ; qu'en effet l'effacement des dettes n'affecte pas la validité de la créance telle que prononcée par le juge du fond de sorte que la compensation pouvait s'opérer entre le montant de la dette de loyer prononcée par le juge d'instance, et d'autre part, le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués à M. K. ; qu'en conséquence, M. et Mme I. ne doivent aucune somme à M. K. ;

- qu'il est constant qu'en l'espèce, les poursuites engagées par M. K. sont injustifiées en l'absence de créance et que la saisie devait être levée ;

- que subsidiairement, si un rétablissement personnel a produit l'effacement de la dette locative avant compensation, c'est uniquement à hauteur du montant déclaré à l'état des créances dressé le 7 mars 2019 ; que dès lors, M. K. reste redevable des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, d'une indemnité d'occupation due à compter du 08 mars 2019 jusqu'au 19 mai 2019, et des dépens, soit un total de 2846, 55 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2021. L'audience de plaidoirie a été fixé au 16 juin 2021 et le prononcé de l'arrêt au 1er juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l' exécution n'a le pouvoir de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la contestation d'une mesure d' exécution forcée que dans la mesure nécessaire à la levée de la contestation.

En l'espèce, le jugement du 18 mars 2019 du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie a :

-condamné M K. à payer à M et Mme I. la somme de 11 704,10 €, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayées terme du mois de janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 sur la somme de 6 040,50 € et de la décision pour le surplus,

-condamné solidairement M et Mme I. à payer à M K. la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

-dit que cette somme viendra en compensation de la dette locative,

-condamné M K. aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l'assignation.

L'ouverture d'une procédure de surendettement à l'encontre d'un débiteur, quelle que soit son orientation, n'empêche nullement le créancier d'introduire une procédure au fond pour fixer le montant de sa créance et obtenir un titre exécutoire pour le cas où il recouvrerait son droit de poursuites individuelles.

L'effacement des dettes résultant de l'effet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emporte interdiction pour le créancier à qui la décision est opposable d'en poursuivre le recouvrement. Mais dès lors que c'est le jugement que M K. invoque comme titre exécutoire à l'appui de sa propre procédure de paiement forcé qui prononce la compensation entre les créances réciproques résultant des condamnations qu'il prononce, c'est au moment du jugement que s'opère l'extinction de la créance de moindre valeur, soit celle qu'il détenait contre M et Mme I.. Ainsi, peu importe l'effet de la décision d'effacement, sur l'opposabilité duquel les parties ne s'expliquent d'ailleurs pas, s'agissant d'une simple décision de la commission de surendettement notifiée le 8 mars 2019 devant faire l'objet d'une publication, et non définitive puisque pouvant être contestée dans un délai de 30 jours,soit jusqu'au 8 avril 2019. A la date du jugement du 18 mars 2019, M K. ne détenait plus de créance contre ses anciens bailleurs.

Ainsi, la saisie du 7 juillet 2020 n'était plus fondée sur aucune cause, et la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'en avoir ordonné la mainlevée aux frais de M K., sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail du compte entre les parties.

Il n'y a pas lieu de constater dans le cadre de la présente instance le montant de la créance de M et Mme i. qui n'aurait pas été affecté par l'effacement prononcé le 8 mars 2019, qui échappe à l'assiette de la saisine du juge de l' exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, limitée par les causes de la saisie attribution du 7 juillet 2020. S'ils estiment que le jugement du 18 mars 2019 constitue également un titre de recouvrement en leur faveur de sommes non affectées par le rétablissement personnel de leur débiteur, il leur appartient d'exercer leurs propres poursuites.

En revanche, l'ensemble des frais d' exécution mis en œuvre par M K. au titre du jugement du 18 mars 2019 devront rester à la charge de ce dernier par application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution .

M K. supportera les dépens d'appel, et l'équité commande d'accorder aux intimés une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que l'ensemble des frais d' exécution mis en œuvre par M Mohamed K. au titre du jugement du 18 mars 2019 devront rester à sa charge par application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution ;

Condamne M Mohamed K. à payer à M Michel I. et Mme Damaris A. épouse I. une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Michel I. et Mme Damaris A. épouse I. du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M Mohamed K. aux dépens d'appel.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.