Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch., 22 octobre 2020, n° 20/03870

LYON

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Crédit Immobilier de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Allais, Mme Delaby

JEX Lyon, du 23 juin 2020, n° 19/00105

23 juin 2020

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par arrêt confirmatif du 29 juillet 2016, la cour d'appel de Paris a condamné M. Robin M. et Mme Olivia S. à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFFRA) la somme de 203.627,38 euros avec intérêts contractuels de 4,50 % et celle de 12.500,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, étant précisé que cet arrêt avait notamment pour objet l' exécution d'un contrat de prêt notarié du 10 juillet 2007 garanti par une hypothèque conventionnelle.

Suivant commandement de payer valant saisie signifié le 14 mai 2019, la société CIFD a saisi les biens et droits immobiliers de M. M. et Mme S., soit dans un ensemble immobilier sis [...] les lots n°2 et n°10.

Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :

•            fixé la créance de la société CIFD à la somme de 220.857,15 euros selon décompte arrêté au 8 février 2019 outre intérêts postérieurs,

•            autorisé M. M. et Mme S. à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers,

•            fixé à la somme de 40.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourrait être vendu,

•            ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 10 mars 2020.

Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Mai 2019 publié le 3 Juillet 2019 sous les références 1er bureau de Lyon/ 2019 S / N° 19,

•            ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis appartenant à M. M. et Mme S. figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 16.800 euros pour chacun des deux lots,

•            fixé la date d'adjudication au 15 octobre 2020 à 13 heures 30-salle A,

•            précisé les modalités de visite des biens saisis ainsi que de publicité de la vente,

•            désigné la société Dalmais H. Vincent et Associés, huissier de justice à Lyon, pour faire exécuter le jugement d'orientation,

•            dit que les dépens d'ores et déjà exposés seraient compris dans les frais soumis à taxe,

•            ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement sus-visé et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente.

Par déclaration du 20 juillet 2020, M. M. et Mme S. ont interjeté appel de la décision.

Suivant ordonnance du président de la chambre du 27 juillet 2020, agissant par délégation du premier président de la Cour, M. M. et Mme S. ont été autorisés à faire assigner le créancier poursuivant à jour fixe, soit à l'audience du 22 septembre 2020, ce qu'ils ont fait par acte d'huisssier du 31 juillet 2020.

Dans leur assignation, M. M. et Mme S. demandent à la Cour de :

vu les dispositions des articles L.322-1 et suivants, R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d' exécution et de l'article L.111-8 du même code ,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

vu le jugement du 27 novembre 2019 ayant autorisé la vente amiable des biens sis à Lyon 69009, dans un ensemble immobilier sis [...], cadastré AP n° 169, 182, 183,188,190,192, 195 et 197,

le lot n°2 de copropriété, à savoir un studio d'habitation sis au rez de chaussée,

le lot n°10 de copropriété, à savoir un studio d'habitation sis au rez de chaussée,

- dire qu'un délai supplémentaire sera accordé pour finaliser les ventes amiables ci-dessus rappelées,

- renvoyer l'affaire à une audience devant se tenir dans les 3 mois,

- dire que les frais de la saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant.

M. M. et Mme S. font valoir que, dès le mois de février 2019, ils ont trouvé un acquéreur pour les deux studios saisis moyennant le prix de 90.000 euros au total mais que, compte tenu des mesures de confinement strict imposées sur tout le territoire national en raison de l'état d'urgence sanitaire, aucune date de réitération de la vente n'a pu être fixée. Néanmoins, ils ont régularisé la vente d'un des lots dès le 17 juin 2020 sans opposition du créancier poursuivant. Ils arguent de ce que la vente forcée est contraire à l'intérêt des parties, compte tenu du prix plus avantageux obtenu dans le cadre du compromis de vente signé et demandent que les frais de la saisie demeurent à la charge du créancier poursuivant en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution , compte tenu du caractère superfétatoire de cette saisie.

Dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2020, la société CIFD, venant aux droits de la société CIFFRA, demande à la Cour :

vu les dispositions du code des procédures civiles d' exécution et notamment les articles L. 311-2 et suivants, R.311-3, R. 322-4 et suivants, L. 322-4, R. 322-15 à R. 322-29,

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- juger irrecevable l'appel formé par M. M. et Mme S.,

- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner M. M. et Mme S. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. M. et Mme S. à supporter les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par B2R Avocats (Maître Florence A.), dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CIFD soutient que le jugement déféré est insusceptible d'appel en application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d' exécution , lequel a été expressément visé dans les actes de signification du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d' exécution , la décision qui ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée d'un immeuble après échec de la vente amiable autorisée par le juge de l' exécution n'est pas susceptible d'appel.

Le jugement déféré étant insusceptible d'appel, il convient de déclarer irrecevable l'appel de M. M. et Mme S..

Compte tenu de la créance de la société CIFD fixée par le jugement du 12 novembre 2019, M. M. et Mme S. ne démontrent pas que les frais de saisie n'étaient pas nécessaires. Aussi, il convient de les débouter de leur demande afin de voir mettre ces frais à la charge du créancier poursuivant en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution .

M. M. et Mme S., dont le recours est rejeté, seront condamnés aux dépens d'appel, avec le droit pour la société B2R Avocats (Maître Florence A.) de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront condamnés en outre à payer à la société CIFD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par cette société en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. M. et Mme S. ;

Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;

Condamne M. M. et Mme S. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société B2R Avocats (Maître Florence A.) ;

Condamne M. M. et Mme S. à payer à la société CIFD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes des parties.