Livv
Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ., 3 mars 2023, n° 22/01809

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Altu Autos (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Diepenbroek

Conseillers :

Mme Denort, Mme Hery

Avocat :

Me Spieser

CA Colmar n° 22/01809

2 mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juillet 2018, M. [U] [F] a acquis auprès de la SARL Altu Autos un véhicule automobile d'occasion de marque BMW pour la somme de 25 000 euros.

Se plaignant d'une panne de ce véhicule automobile après trois semaines d'utilisation, M. [F], le 4 septembre 2019, a fait assigner la SARL Altu Autos devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident du 30 septembre 2019, la SARL Altu Autos a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence territoriale laquelle a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2020.

Par conclusions d'incident en date du 22 novembre 2021, la SARL Altu Autos a saisi le juge de la mise en état afin, notamment, de voir dire M. [F] irrecevable en son action pour défaut de conformité du véhicule prévue par les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation et le débouter de toutes demandes de ce chef.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Altu Autos ;

- déclaré recevable la demande de M. [U] [F] sur le fondement de l'article L. 217-7 du code de la consommation, en ce qu'elle tend à la résolution de la vente ;

- condamné la SARL Altu Autos à payer à M. [U] [F] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant état de ce que l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieure à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, permettait à la partie d'obtenir soit la réparation, soit le remplacement du bien, soit la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l'article L. 217-10 du même code, le juge de la mise en état a dit sans emport le moyen tiré de l'application de la loi dans le temps des dispositions de l'ordonnance précitée.

Se référant aux dispositions de l'ancien article L. 217-12 du code de la consommation qui disposait que l'action résultant du défaut de conformité prévu à l'article L. 217-7 du code de la consommation se prescrivait par deux ans à compter de la délivrance du bien, le juge a retenu que le véhicule en cause ayant été livré le 5 juillet 2018, le délai de prescription de l'action en garantie légale de conformité expirait le 5 juillet 2020.

Constatant que M. [F] sollicitait la résolution de la vente tant sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil que de celui de l'article L. 217-7 du code de la consommation, le juge a considéré que les demandes sur les deux fondements tendant aux mêmes fins, l'assignation signifiée le 4 septembre 2019 sur le seul fondement de l'article 1641 du code civil avait valablement interrompu le délai de prescription de la demande subsidiaire, même si le moyen juridique avait été soulevé postérieurement, de sorte qu'a été rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

La société Altu Autos a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 4 mai 2022.

Selon ordonnance du 30 mai 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de pr3omcéadrsu2r0e23 civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 18 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la société Altu Autos demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :

- déclarer M. [F] irrecevable car prescrit en son action fondée sur l'article L. 217-7 du code de la consommation ;

- déclarer M. [F] irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l'article L. 217-7 et suivants du code de la consommation ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens des deux instances ;

- dire n'y avoir lieu à application au profit de M. [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyer le dossier devant le premier juge pour poursuite des débats au fond.

Au soutien de ses demandes, la société Altu Autos expose que l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation et l'action en garantie des vices cachés ne tendent pas aux mêmes fins puisque cette dernière vise à obtenir la résolution de la vente pour vice caché alors que l'action des articles L. 217 et suivants du code de la consommation concerne la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l'article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce précisant qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et l'article L. 217-10 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyant que, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

Elle en déduit que l'effet interruptif de la prescription attachée à l'assignation aux fins de garantie des vices cachés n'a pas interrompu l'action des articles L.217-7 et suivants.

La société Altu Autos ajoute que la possibilité de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix est conditionnée à l'impossibilité de la réparation et du remplacement, ce qui caractérise une condition de recevabilité de l'action tendant à la restitution du bien et à la restitution corrélative du prix.

Elle souligne qu'elle avait proposé à la suite de l'expertise amiable de remplacer le moteur, et donc de réparer le véhicule pour qu'il soit conforme, ce que M. [F] a refusé, de sorte que l'action est également irrecevable pour ce motif.

La déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2022 à M. [F] par remise de l'acte en étude d'huissier de justice. La société Altu Autos a fait signifier ses conclusions le 14 juin 2022 au domicile de M. [F] qui n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Altu Autos aux conclusions transmises à la date susvisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard des modalités de la signification de la déclaration d'appel à M. [F], le présent arrêt est rendu par défaut.

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, ce délai étant de six mois pour les biens vendus d'occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, le vendeur pouvant combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Aux termes des dispositions de l'article L. 217-10 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L'article L. 217-12 du même code prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'analyse comparative de ces articles permet de constater que tous deux prévoient la résolution de la vente comme conséquence possible du défaut de conformité ou de l'existence d'un vice caché.

Dès lors que ces deux fondements tendant à la même fin telle que sollicitée par M. [F], l'assignation signifiée le 4 septembre 2019 à la société Altu Autos, sur le seul fondement, des dispositions de l'article 1641 du code civil a valablement interrompu le délai de prescription de la demande fondée sur les articles susvisés du code de la consommation, même si le moyen a été soulevé postérieurement.

Le délai de prescription visé par l'article L. 217-13 du code de la consommation a commencé à courir le 5 juillet 2018, date de livraison du véhicule, devait, s'éteindre le 5 juillet 2020 mais a été interrompu par l'assignation du 4 septembre 2019, de sorte, que l'action de M. [F] fondée sur les dispositions susvisées du code de la consommation n'est pas prescrite et sa demande est recevable.

L'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [F] fondée des articles L. 217-7 et suivants du code de la consommation :

L'article L. 217-10 du code de la consommation cité précédemment dispose que l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles.

Contrairement à ce que soutient la société Altu Autos, l'impossibilité de réparation ou de remplacement ne caractérisent pas des conditions de recevabilité de l'action fondée sur le défaut de conformité mais des conditions de fond.

M. [F] est donc recevable en son action. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure.

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Altu Autos est condamnée aux dépens et elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 avril 2022 ;

Y  ajoutant :

CONDAMNE la SARL Altu Autos aux dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE la SARL Altu Autos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.