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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 octobre 2022, n° 19/08250

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Domofinance (SA)

Défendeur :

Premium Energy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

Mme Youl-Pailhes, M. Denjean

Avocats :

Me Ramahandriarivelo, Me Coderch, Me Argellies

TI Rodez, du 24 oct. 2019, n° 1118000301

24 octobre 2019

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Démarché à son domicile le 09 juin 2015, M. [M] [T] a signé avec la SASU Premium Energy exerçant à l'enseigne Fédération Habitat Ecologique un bon de commande portant sur une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 3000W pour revente totale de l'électricité et sur une chaudière à condensation, moyennant le prix de 35800€.

Ce prix était financé par recours au crédit affecté du même jour consenti par la SA Domofinance stipulant un remboursement par 140 mensualités de 336,15€ au taux nominal de 4,54% avec différé de cinq mois.

Insatisfait du rendement de l'installation, M. [T] et son épouse née [N] [D] prenaient attache avec une association de consommateurs puis saisissaient le tribunal d'instance de Rodez par actes d'huissier de justice des 27 août et 03 septembre 2018.

Par jugement du 24 octobre 2019, cette juridiction a :

- prononcé la nullité du contrat de vente entre la SAS Premium Energy et les époux [T]

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté entre la société Domofinance et les époux [T]

- dit qu'il appartiendra à la SAS Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [T] dans les deux mois suivant la signification du jugement, après information préalable, sous astreinte puis de remettre les lieux en l'état à ses frais exclusifs

- dit que faute pour la société Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du jugement, les époux [T] pourront disposer des matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété

- débouté la société Domofinance de sa demande en restitution par les époux [T] de la somme de 35800€ avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant

- condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [T] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté

- débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture

- débouté la société Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- débouté la société Domofinance de sa demande de restitution par la société Premium Energy de la somme de 35800€ versée entre ses mains pour le compte des époux [T]

- condamné in solidum les sociétés Premium Energy et Domofinance à payer aux époux [T] la somme de 1700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toutes autres demandes

- condamné in solidum les sociétés Premium Energy et Domofinance aux entiers dépens et aux droits proportionnels et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution

- ordonné l' exécution provisoire.

vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2019 par la société Domofinance.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 35800€ avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ; de juger que la société Premium Energy les garantira de cette condamnation en application de l'article L311-3 du code de la consommation ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la perte de son droit à restitution envers l'emprunteur, de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 35800€ ; en toutes hypothèses, condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Premium Energy demande, au visa des articles L111-1, L111-2, L111-4, L111-7, L133-3, L133-4, L121-17 à L121-18, L121-27 et L121-33 du code de la consommation, 1116, 1184 et 1169 nouveau du code civil, L312-56 du code de la consommation, 114 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la société Domofinance de toutes ses demandes à son encontre

- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et solidairement celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi in solidum qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [T] demandent de confirmer le jugement sauf en ce qu'il dit que faute pour la société Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du jugement, les époux [T] pourront disposer des matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété et en ce qu'il déboute les parties de toutes autres demandes ; de priver la société Domofinance de sa créance de restitution à leur encontre ; de condamner la société Premium Energy à restituer directement la somme de 35800€ à la société Domofinance ou, à défaut, de condamner la société Premium Energy à leur payer cette même somme ; de débouter les sociétés de leurs demandes portées à leur encontre ; de déchoir totalement du droit aux intérêts la société Domofinance sur le crédit affecté et la condamner à leur restituer la somme de 1599,29€ ; de condamner in solidum les sociétés à leur payer la somme supplémentaire de 12507,12€ au titre des frais irrépétibles ; de les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Coderch, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution .

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022.

MOTIFS

Les parties sont en l'état d'un bon de commande signé à domicile suite à démarchage, soumis aux dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation.

Il convient d'examiner tout d'abord l'appel incident de la société Premium Energy quant au respect de ces dispositions puisqu'elle soutient qu'il n'y avait pas lieu à nullité du contrat contrairement à ce que le premier juge a retenu.

Sur la nullité du bon de commande

Doit être rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L111-1, L111-2, L111-4, L111-7, L133-3, L133-4, L121-17 à L121-18, L121-27 et L121-33 du code de la consommation dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n°2016 -301 du 14 mars 2016 et des articles R111-1 et R111-2 du même code dans leurs versions antérieures au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, le contrat doit comporter, à peine de nullité, un ensemble de mentions qu'il convient d'examiner dans l'ordre proposé par les époux [T] :

- l'identité du professionnel pour laquelle ils indiquent que la forme juridique de la société (SASU) et sa dénomination sociale (Premium Energy) ne sont pas mentionnées : ces éléments figurent sur le bon de rétractation à renvoyer à la société Fédération Habitat Ecologique-sas Premium Energy [Adresse 5]. Ce moyen manque en fait.

- les caractéristiques essentielles du bien, abordées sous l'information des variations de la productivité de l'installation photovoltaïque. A aucun moment, les époux [T] n'ont fait entrer la productivité de l'installation photovoltaïque dans le champ du contrat en la visant comme en étant une caractéristique essentielle alors que d'autres ressorts, tels notamment la conscience écologique, justifient un recours à une telle installation. Le document manuscrit portant divers calculs abscons qu'ils imputent au commercial n'a pas d'origine certaine, la société Premium Energy ne faisant pas l'aveu de ce que M. [S] [B], son commercial, en est l'auteur.

Pas plus n'ont ils fait entrer dans le champ contractuel la consommation de gaz de la chaudière à condensation dont ils n'arguent pas même qu'elle serait supérieure à celle de leur précédent système.

- le prix du bien ou du service : comme l'indiquent justement les époux [T], la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en considérant que la mention d'un prix global satisfait aux prescriptions du texte (Civ 1 10 mars 2021 n°19-23097).

Ils soutiennent cependant que lorsque la commande porte à la fois sur une centrale photovoltaïque et sur une chaudière à compensation, les prix distincts de chaque équipement doivent figurer sur le contrat et distinguer les montants HT et TTC.

La cour constate qu'elle est en possession de deux exemplaires du bon de commande qui ne portent pas les mêmes mentions, l'exemplaire de la société Premium Energy produit en photocopie étant beaucoup plus complet que l'original portant inscription au papier carbone produit pas les époux [T]. La copie précise en effet le prix HT et TTC en distinguant tant pour la centrale aérovoltaïque que pour la chaudière à condensation le forfait d'installation du matériel (2800 TTC et 23000 pour la centrale ; 1000 et 9000 pour la chaudière). La société Premium Energy semble expliquer cette différence en indiquant qu'étant susceptible d'installer des équipements de catégorie équivalente en cas d'indisponibilité, elle n'est en mesure de communiquer une ventilation plus précise des prix qu'après livraison et installation des équipements.

Outre l'aspect insatisfaisant d'une telle tentative d'explication au regard du prix forfaitaire mentionné dans son exemplaire de contrat, dont les mentions pré-imprimées révèlent qu'elle a bien conscience de devoir mentionner ces prix équipement par équipement, les deux installations étant distinctes et pouvant être commandées indépendamment l'une de l'autre, il n'en demeure pas moins que le contrat remis aux époux [T] ne comporte pas l'indication du prix unitaire de chaque équipement, ayant fait l'objet de surcharges ultérieures univoques, de telle sorte que le bon de commande est atteint de nullité de ce chef.

- la date de livraison ou le délai d' exécution de la prestation : la loi prévoit que doit être mentionnée la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le contrat prévoit par mention préimprimée un délai maximum de quatre mois suivant 'commande en bonne et due forme.'

Une telle expression est manifestement trop vague pour permettre au consommateur de connaître le point de départ du délai dès lors que la commande en bonne et due forme peut s'interpréter soit comme le jour de signature du contrat, soit comme celui de l'expiration du délai de rétractation.

Ce délai préimprimé de quatre mois ne distingue pas le délai de pose des matériels et le délai de réalisation des démarches administrative, précisions d'autant plus importantes qu'elles gouvernent la délivrance de la fiche de réception des travaux délivrée en l'espèce le 20 juillet 2015 mentionnant les seules livraison et pose, sur la base de laquelle l'organisme financier est amené à débloquer les fonds.

La nullité est encourue de ce deuxième chef.

- les informations relatives aux modalités de mise en oeuvre des garanties légales et contractuelles : si la cour constate que le rappel de la garantie légale de conformité figure à l'article 12 des conditions générales du contrat, que les conditions particulières portent mention d'une attestation de responsabilité civile n°DEC-ELI-OOA862-02, il ne peut qu'être constaté avec les époux [T] qu'aucune mention ne permet de connaître les coordonnées et la couverture géographique de l'assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'un assureur inconnu.

La nullité est encourue de ce troisième chef.

- les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation : le bon de commande mentionne un délai de rétractation de quatorze jours courant à compter de la commande. Cette mention n'est pas conforme à l'article L121-21 2° du code de la consommation qui fait courir le délai de quatorze jours pour les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens à compter de la réception du bien par le consommateur.

La nullité est encourue de ce quatrième chef.

Encore le formulaire de rétractation intégré au bon de commande n'est pas conforme aux mentions réglementaires qui imposent une exigence de formalisme non respectée en l'espèce.

- s'agissant encore des mentions relative à la charge des frais de renvoi du bien en cas de rétractation, de l'information donnée sur l'obligation d'avoir à payer des frais (la société Premium Energy ne justifie pas que cette information a été donnée, quelle qu'en soit la forme ou le moment), de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, de la législation applicable au contrat et à la juridiction compétente, le bon de commande en est dépourvu.

Ainsi, de nombreuses causes de nullité du contrat sont caractérisées.

Sur la confirmation de l'acte nul

Selon les dispositions de l'article 1338 du code civil,

'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'

Tant la société Premium Energy que la société Domofinance, qui y a intérêt compte tenu de l'interdépendance des contrats, soutiennent cette confirmation des causes de nullité par les époux [T].

La première soutient qu'en déclarant avoir pris connaissance des conditions générales de vente, donc des dispositions protectrices du code de la consommation qui y étaient rappelés, étant alors informés des exigences légales et réglementaires relatives aux bons de commande conclus hors établissement, ils avaient connaissance des imperfections entachant le bon de commande ; qu'ils ont entendu réparer ces vices en laissant le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d' exécution  : renoncement à exercer leur droit de rétractation ; réception des travaux sans réserve ; libre accès à leur domicile pour l' exécution des travaux ; sollicitation de Domofinance pour procéder au déblocage des fonds ; paiement régulier des échéances de prêt.

La société Domofinance ajoute : la signature du contrat de rachat d'électricité, la perception des revenus de la production d'énergie, le remboursement anticipé de leur crédit en 2016, sans réserve ni indication de difficultés ; le délai de deux ans pour la délivrance de l'attestation tout en percevant les revenus de la production.

Les époux [T] soulignent que monsieur, seul signataire du contrat, n'a à aucun moment manifesté l'intention univoque de réparer tous les vices une fois qu'il en a eu connaissance. En connaissance de la contrepartie réelle dans la souscription du bon de commande et du crédit affecté puis face aux désordres matériels constatés, ils ont fait part de leur mécontentement dans leur missive du 20 novembre 2017, saisi une association de consommateurs, saisi le tribunal d'instance de Rodez.

En cet état d'arguments, la cour rappelle que l'intention de réparer ne doit pas se confondre avec l' exécution du contrat, tous arguments développés par la société Premium Energy dont la Cour de cassation a pu notamment dans un arrêt n°2022084 du 20 avril 2022 retenir qu'ils étaient inopérants ; que l'intention de réparer doit être univoque et ne pouvoir s'expliquer autrement que par le désir de confirmer l'acte nul, la preuve en incombant à celui qui l'invoque.

En l'espèce, outre que les sociétés ne rapportent pas la preuve de la connaissance des vices par les époux [T], le bon de commande ne reproduisant qu'imparfaitement l'intégralité des textes exigés, notamment l'article L121-18-1 du code de la consommation sanctionnant les irrégularités de la nullité, elles ne démontrent l'existence d'aucun acte positif postérieur à la découverte du vice dont le moment peut se situer au jour de l'intervention de l'association de consommateurs en avril 2018 suite aux dysfonctionnements précédemment relevés par les époux [T], l'allégation selon laquelle ils ont continué à percevoir des revenus de la revente d'énergie n'étant pas étayée alors que les époux [T] ont fait procéder à une expertise amiable de l'état de l'installation en mai/juin 2021 dont il résulte des malfaçons et conclut à la nécessaire dépose du matériel en raison de la dangerosité de l'installation.

Le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul a été justement rejeté par le premier juge. En tirant les conséquences, c'est à juste titre qu'ont été prononcées la nullité du bon de commande du 06 juin 2015 et la nullité subséquente du crédit affecté du même jour et énoncées les conséquences de la remise en état des parties dans l'état antérieur aux contrats annulés.

Sur la faute de la société Domofinance

Celle-ci conteste les chefs du jugement qui ayant retenu sa faute dans l'absence formelle de contrôle du contrat principal et dans l' exécution du contrat l'ont privé de sa créance de restitution du capital.

S'agissant de ces problématiques, la cour ne peut qu'approuver le premier juge qui dans une analyse exacte et pertinente des faits de l'espèce a appliqué l'état actuel du droit fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le prêteur commet une faute en s'abstenant de procéder avant déblocage des fonds aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une ou plusieurs causes de nullité et qu'il commet également une faute en ne vérifiant pas l' exécution complète du contrat alors que la simple lecture du bon de commande lui révèle la complexité de l'opération d'installation aérovoltaïque telle qu'en l'espèce. Outre les opérations matérielles de fourniture et de pose, le contrat prévoit l'accomplissement de démarches administratives qui seules rendent l'opération fonctionnelle. Le prêteur ne pouvait se satisfaire de la fiche de réception des travaux délivrée le 20 juillet 2015 précisant une réception sans réserves de la livraison et de la pose alors que les démarches administratives, exclues du champ d'application de ce document, n'avaient pas été réalisées et que la preuve d'une installation fonctionnelle ne lui était pas rapportée.

Il est en revanche exact que l'état actuel de la jurisprudence exige la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute commise par l'organisme prêteur (cf notamment Civ 1 02 fev 2022 n°2017066), contrairement à ce qu'à retenu le premier juge faisant application de la jurisprudence ancienne selon laquelle la faute de la banque suffit à la priver de sa créance de restitution.

En l'espèce, conformément à ce que soutiennent les époux [T] qui ont précautionneusement fait constater par recours à une expertise amiable en mai/juin 2021 qu'ils sont en possession d'une installation défectueuse, atteinte de malfaçons et dangereuse à tel point qu'il est préconisé de bâcher l'ensemble des modules photovoltaïques en place afin de stopper à 100% leur fonctionnement, les fautes de la société Domofinance qui a accordé son financement sans procéder aux vérifications dont elle était débitrice sont génératrices de leur préjudice de telle sorte qu'elle perd son droit à restitution du capital prêté.

Sur la demande de la société Domofinance tendant à garantie de la société Premium Energy

Selon l'article L311-33 ancien du code de la consommation,

'Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.'

Dès lors que l'ensemble contractuel est anéanti par la faute première de la SAS Premium Energy, qui s'est montrée défaillante tant dans le formalisme du contrat que dans l' exécution des prestations promises, la demande du prêteur est recevable. Elle n'est cependant pas bien fondée puisque les époux [T] sont dispensés de tout remboursement du prêt en considération des propres fautes de la société Domofinance de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à les garantir.

La société Premium Energy doit d'autant plus être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il est fait droit à son encontre, tant en première instance qu'en appel, aux demandes des époux [T] dirigées contre elle.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Domofinance supportera les dépens d'appel ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [T] pour faire constater l'état de l'installation ont été conduit à exposer des frais d'expertise privée et à payer une facture d'échafaudage, tous frais de l'ordre de 9000€ et à exposer des frais de représentation par avocat. Les fautes de chaque société ayant contribué à ces frais, les sociétés Domofinance et Premium Energy supporteront in solidum la somme de 12000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement en ce qu'il :

dit que faute pour la société Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du jugement, les époux [T] pourront disposer des matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété

statuant à nouveau,

constate l'abandon du bénéfice de cette disposition en cause d'appel par les époux [T].

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Domofinance et la société Premium Energy à payer à M. et Mme [T] la somme de 12000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.